Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01842
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/01842 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZT

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.11.2023

à :

Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Haiti)

de nationalité Haïtienne

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [V]

APPELANT

****************

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0000OX7

INTIMÉ

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Fabienne PAGES, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

Ministère public : Affaire communiquée le 15 mai 2023, visée le 17 mai 2023, avis du 05 octobre 2023 transmis par message électronique du 06 octobre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par assignation du 27 août 2021 à la requête du comptable public du PRS des Hauts de Seine de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, par jugement en date du 19 mai 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a retenu que la créance du requérant s'élevait en principal à 520.161,28 euros, autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à M [J] [V] situés à [Adresse 9], cadastrés section D n° [Cadastre 5] pour une contenance de 18 a 42 ca constituant les lots n° 7 appartement n° 8 cave de l'état descriptif de division et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022.

À l'issue de cette audience par jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a constaté que la vente amiable de l'immeuble n'avait pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation, a par conséquent ordonné la reprise de la procédure et dit que la vente forcée du bien immobilier aura lieu dans les conditions fixées par le cahier des conditions de vente.

Par jugement du 9 février 2023, M [V] a été déclaré irrecevable en son incident et le bien saisi a été adjugé à la somme de 160 000 euros.

M [V] a relevé appel nullité par déclaration au greffe de la cour en date du 9 février 2023 à l'encontre du jugement en date du 13 octobre 2022.

Par déclaration en date du 24 février 2023, valant conclusions, M [J] [V] a déposé devant la cour une inscription de faux à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022 du juge de l'exécution de Nanterre et de sa signification par acte d'huissier du 10 novembre 2022.

Par ordonnance du magistrat délégué en date du 21 mars 2023, son appel nullité a été d'office déclaré irrecevable.

Le parquet général a visé le 17 mai 2023 la présente procédure qui lui a été communiquée et par avis du 5 octobre 2023, il a fait valoir que l'inscription de faux était irrecevable comme n'ayant pas été faite dans le délai de 15 jours imparti par l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et était au surplus dépourvue d'objet suite à l'ordonnance déclarant le recours à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022 irrecevable.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine , demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer M [V] irrecevable en ses demandes

A titre subsidiaire :

Débouter M [V] de son inscription de faux

En tout état de cause :

Condamner M [V] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [V] au titre des dépens.

L'ordonnance du magistrat délégué en date du 21 mars 2023 déclarant l'appel de M [V] irrecevable a été confirmée par arrêt de cette cour du 19 octobre 2023

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023 à l'issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'inscription de faux de M [V] du 24 février 2023 a été effectuée au visa de l'article 306 du code de procédure civile, précisant la procédure applicable relative au faux incident et suite à la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022.

Aux termes de l'article 286 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant la cour d'appel.

En vertu de ce même article, la demande d'inscription de faux est formalisée dans un acte remis au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel par la partie elle même ou son avocat. Il doit être muni d'un pouvoir spécial.

Il convient de constater que le demandeur en faux justifie du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé, pouvoir spécial en date du 8 février 2023 versé aux débats, donné par M [V], autorisant expressément son conseil à procéder à une inscription de faux à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022 et de sa signification par acte d'huissier du 10 novembre 2022.

Il est constant que l'incident de faux ne s'analyse pas en une exception de procédure mais en une défense au fond.

M [V] a certes introduit devant la cour une procédure en inscription de faux incidente en la forme requise antérieurement à l'arrêt précité rendu par la présente cour le 19 octobre 2023.

Mais dès lors que par cet arrêt la cour a prononcé de façon définitive l'irrecevabilité de l'appel nullité dont elle était saisie à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022, elle ne saurait, sauf à excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la preuve littérale litigieuse ressortant de l'appréciation du fond du litige. A cet égard, l'article 307 du code de procédure civile énonce que "le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux".

Par suite, doit être rejetée la demande en inscription de faux incidente de monsieur [V], quelles qu'en soient la date ou la forme.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine à hauteur de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déboute M [V] de sa demande d'inscription de faux concernant à la fois le jugement en date du 13 octobre 2022 et sa signification en date du 10 novembre 2022 ;

Condamne M [J] [V] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [J] [V] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 23/01842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.