Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
19/07886
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07886 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONS2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00170

APPELANTE :

Madame [U] [M]

née le 19 Octobre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002285 du 11/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Maître [D] [W] Mandataire liquidateur de la SA ATLS SERVICES

domicilié [Adresse 4]

[Localité 1]

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA d'ANNECY,

domiciliée [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a été engagée par la société ATLS Services à compter du 8 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail produit aux débats par les parties, non signé, mentionne une qualification de conducteur routier, coeff 225, catégorie 150M, groupe 8.

Les bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2016 font mention d'un emploi de gestionnaire + CDN, qualification cadre échelon 150 coefficient 7.

Le 26 septembre 2016, la société ATLS Services a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 4 octobre 2016, et notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire.

Le 10 octobre 2016, la société ATLS Services notifiait à Mme [M] son licenciement pour faute grave.

Le 22 février 2017, Mme [M] saisissait le conseil de prud'hommes, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 17 138,67 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

- 6 588 € à titre de rappel de salaire pour la période de février à octobre 2016, et les congés payés y afférents ;

- 2 000 € à titre de remboursement des frais de déplacement chauffeur ;

- 7 436 € de rappel de salaire pour la période du mois d'août au mois de novembre 2016 et les congés payés y afférents ;

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, les bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés au regard des fonctions réellement occupées par la salariée.

Par jugement rendu le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;

Fixé la créance de Mme [M] au passif de la société ATLS Services à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Débouté Mme [M] de ses autres demandes ;

Débouté la société ATLS Services, représentée par M. [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront fixés sur l'état des créances par M. [W] ès qualités.

**

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2019, intimant M. [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATLS Services et l'Unedic AGS CGEA d'Annecy.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 février 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau de :

- fixer la créance à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices y compris le préjudice moral subi par l'appelante évincée brutalement et prématurément de son emploi ;

- Fixer la créance à 1 250 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;

- Fixer la créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 500 € outre 250 € au titre des congés payés.

**

Dans ces dernières déposées par RPVA le 15 mai 2023 l' Unedic AGS CGEA d'Annecy demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de Mme [M] au passif de la société ATLS Services à la somme de 1 500 €, et de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes.

Elle sollicite le débouter de Mme [M] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

M. [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont valablement été signifiées, en sa qualité de mandataire liquidateur puis d'administrateur ad hoc de la société ATLS Services, n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixant la date d'audience au 13 juin 2023, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 10 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Alors que la preuve du caractére réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particuliérement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.

Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce il est reproché dans la lettre de licenciement du 10 octobre 2016 à Mme [M] les faits suivants :

« - Avoir tenu sur la période de mai à juillet 2016 des propos déplacés envers les salariés Mrs [G], [F] et [O] ;

- Avoir sur la même période dénigré le directeur général (M. [E]) et la président (Mme [A]), en disant qu'ils sont des « bons à rien » et que c'est elle qui gérait l'entreprise ;

- D'avoir divulgué dans des termes outrageants en avril 2016 le fait qu'elle ait eu des relations sexuelles avec M. [E] auprès de personnes travaillant sur le port et notamment M. [R] de la société STP 13, dans le but de nuire à M. [E] et à la société ATLS Services, et ce alors que les faits s'avèrent totalement faux selon le principal intéressé ;

- Avoir dénigré l'entreprise en tenant des propos outrageants sur Mme [A] et M. [E], indiquant qu'ils sont incompétents, auprès de salariés de l'entreprise, M. [G] et [F] et de Mme [S] salariée de la société Azur Océan ;

- Avoir dissimulé à son employeur lors de l'embauche qu'elle était suivie depuis plusieurs années par l'AIPALS, et d'avoir envisagé de se servir de ces problèmes pour faire reconnaitre son inaptitude ;

- Refuser tout entretien ce qui rend toute relation possible. »

Pour justifier de la réalité des griefs, l'Unedic AGS CGEA d'Annecy ne produit aucune pièce et fait uniquement référence au courrier adressé par la salariée à son employeur le 24 octobre 2016, faisant valoir que dans ce courrier la salariée reconnait les faits reprochés.

Toutefois ce courrier ne fait aucune référence à la reconnaissance par la salariée ce qu'elle aurait tenu des propos déplacés envers les trois salariés précités.

Ce courrier ne fait aucune référence à une divulgation en avril 2016 de l'existence de relations sexuelles entre Mme [M] et M. [E].

Ce courrier ne fait aucune référence à un dénigrement de l'entreprise en tenant des propos outrageants sur Mme [A] et M. [E] auprès des salariés de l'entreprise et une salariée de la société Azur Océan.

Dans ce courrier si Mme [M] fait état de ce qu'elle a été opérée deux fois de la colonne vertébrale, elle n'indique à aucun moment qu'elle a sciemment caché ce fait à son employeur et avait l'intention de se prévaloir d'une inaptitude. En tout état de cause la salariée n'avait aucune obligation d' informer son employeur de ces éléments avant son embauche.

En ce qui concerne le fait de dénigrer la présidente et le directeur général en disant qu'ils sont malhonnêtes et des « bons à rien » et que c'est elle qui gérait l'entreprise, il n'est nullement mentionné dans le courrier du 24 octobre 2016 une reconnaissance de dénigrements auprès de tiers qui seraient intervenus avant le licenciement du 10 octobre 2016.

S'il est exact que dans le courrier qu'elle a adressé à Mme [A] et à M. [E] le 24 octobre 2016, Mme [M] reproche à ces deux personnes un certain nombre de faits (absence de contrat écrit et signé correspond à sa fonction de cadre gestionnaire alors qu'elle avait été embauchée à cette fonction, ainsi que cela apparait sur ses fiches de payes, contraintes exercées sur elle pour l'obliger à exercer les fonctions de chauffeur, obligation de faire les aller retour avec son véhicule personnel alors que les autres chauffeurs gardaient leur camion chez eux, critiques permanentes, refus de jour de congés pour se rendre à sa banque, absence de fourniture de travail à compter du 2 septembre 2016), et fait référence à des comportements malhonnêtes des dirigeants et indique que jusqu'en mars c'était elle qui gérait avec la présidente, il n'est nullement fait mention de « bons à riens ».

L'employeur ne produit aucune pièce justifiant que les propos allégués dans ce courrier sont inexacts, et il ressort bien des pièces produites aux débats qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, que le contrat produit mais non signé fait référence à la fonction de conducteur routier, alors que les fiches de paye font référence à la fonction de gestionnaire + CDN.

En tout état de cause les reproches ont été formulés après le licenciement.

Les reproches ainsi formalisés par Mme [M] dans son courrier ne peuvent donc etre analysés comme des dénigrements antérieurs au 10 octobre 2016.

Enfin la seule demande d'entretien produite aux débats est la convocation à l'entretien préalable à licenciement pour faute grave en date du 26 septembre 2016, comportant la mise à pied conservatoire, il ne peut donc etre reproché à la salariée de rendre impossible toute relations.

Il en résulte qu'aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n'est caratérisé à l'encontre de Mme [M], le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières :

Sur la demande rappel de salaire au titre de la mise à pied :

Mme [M] n'avait pas formalisé cette demande devant le conseil de prud'hommes.

Toutefois cette demande qui est la conséquence de la requalifation du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, non formulée devant le premier juge, sera déclarée recevable.

Il ressort des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2016, que la somme totale de 1 708,58 € a été déduite au titre de retenue pour mise à pied. Mme [M] ne sollicite la fixation de sa créance qu'à hauteur de la somme de 1 250 €, il sera fait droit à sa demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Mme [M] n'avait pas formalisé cette demande devant le conseil de prud'hommes.

Toutefois cette demande qui est le complément de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formulée devant le premier juge, sera déclarée recevable.

Selon l'article L 1234-1 du code du travail applicable au jour du licenciement, Mme [M] justifiant d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire.

Le salaire brut de référence de Mme [M] est de 2 468 €, sa créance sera fixée à ce montant.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [M] sollicite le versement de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail y compris le préjudice moral.

Elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier l'étendue de son préjudice.

En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail applicable au jour du licenciement il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 € le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

L'Unedic AGS CGEA d'Annecy qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme dans la limite des chefs critiqués le jugement rendu le 18 novembre 2019 ;

Y ajoutant ;

Fixe au passif de la judiciaire de la société ATLS Services au profit de Mme [M] les deux créances suivantes :

- 1 250 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire ;

- 2 468 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés correspondant soit 246,80 € ;

Déboute l'Unedic AGS CGEA d'Annecy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Unedic AGS CGEA d'Annecy aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 19/07886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.