Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
23/08926
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/08926 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJK

Nom du ressortissant :

[K] [H] [T]

[T]

C/

PREFET DE LA VIENNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [H] [T]

né le 25 Novembre 2002 à [Localité 4]

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA VIENNE

[Adresse 1]

[Localité 3] (VIENNE)

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Un arrêté d'expulsion a été pris le 27 novembre 2023 par le préfet de la Vienne et a été notifié à [K] [H] [T] le même jour, cet arrêté ayant également ordonné le retrait de sa carte de résident.

Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 27 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2023.

Suivant requête du 28 novembre 2023, [K] [H] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Vienne.

Suivant requête du même jour, le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [H] [T] et l'a rejetée,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [H] [T],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [H] [T],

' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.

[K] [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 novembre 2023 à 16 heures 28 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à raison d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation et sur la nécessité de prononcer un placement en rétention.

[K] [H] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.

[K] [H] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [K] [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Vienne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [H] [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [K] [H] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Vienne est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été prise après un examen sérieux en ce qu'il n'a pas pris en considération la réalité de son état de santé comme la nécessité d'être suivi médicalement ;

Que cet argument consiste en une critique de la motivation par ailleurs reprise dans le cadre du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et est inopérant à soutenir l'existence d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Vienne a retenu au titre de sa motivation que :

- [K] [H] [T] est entré régulièrement en France le 9 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 octobre 2018 au 28 janvier 2019 ;

- Si [K] [H] [T] s'est vu délivrer une carte de résident par la préfecture de la Vienne valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2031, une décision préfectorale d'expulsion a été prise à son encontre du 27 novembre 2023, notifiée le même jour ;

- l'intéressé a été incarcéré du 22 juillet 2023 au 27 novembre 2023 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

- il ressort des pièces du dossier que [K] [H] [T] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage ; il déclare être en concubinage et ne pas avoir d'enfant ; bien qu'il se prévale de la présence en France de sa mère, d'un frère et d'une soeur, il ne démontre pas entretenir avec eux de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France alors même qu'il est incarcéré depuis le 22 juillet 2023 ;

- il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'lvoire, au sein duquel réside notamment son père ; il déclare être hébergé par sa mère au [Adresse 2], sans en apporter la preuve et alors même qu'iI déclarait une adresse différente lors de son incarcération ; il n'est pas en mesure de justifier de ressources propres issues d'une activité légale ; il a déclaré lors de la réunion de la commission d'expulsion du 8 novembre 2023 ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine ;

- il est très défavorablement connu des services de police et de justice et ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

- par ailleurs, en vertu des dispositions de I'article L. 741-4 du CESEDA, le placement en rétention a été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de [K] [H] [T] et de tout handicap ;

- en effet, s'il ressort des éléments du dossier que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques, les médecins de l'OFII ont rendu un avis le 24 novembre 2023 indiquant qu'iI peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque ;

- l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé ;

- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;

Attendu que l'intéressé ne peut sérieusement soutenir un défaut d'examen sérieux alors que l'autorité administrative s'est basée sur les éléments réunis dans le cadre de la commission d'expulsion du 8 novembre 2023, au cours de laquelle il était assisté d'un avocat ; qu'il ne peut reprocher à l'arrêté attaqué de ne pas avoir pris en compte des informations qu'il n'avait alors pas communiquées ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Vienne a réalisé un examen sérieux et pris en considération les éléments alors de la situation personnelle de [K] [H] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [K] [H] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant tant de l'examen de sa vulnérabilité que de ses garanties de représentation ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a clairement relevé, dans une motivation que nous adoptons pour le surplus, que la volonté affichée de ne pas se soumettre à la mesure d'expulsion rendait manifeste l'absence d'erreur d'appréciation de l'administration qui a décidé un placement en rétention administrative  et ne pouvait conduire à un autre examen de la possibilité de décider d'une assignation à résidence ;

Qu'il en est de même concernant l'état de vulnérabilité au regard notamment de l'avis médical des médecins de l'OFII rendu le 24 novembre 2023, qui n'objective aucune incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative ; qu'il est d'ailleurs rappelé qu'il est possible pour l'intéressé de saisir les médecins de l'OFII qui sont exclusivement compétents pour déterminer cette incompatibilité ;

Attendu que l'existence même de cette incarcération pendant plusieurs mois, au regard de cet avis médical, n'objectivait en effet pas que les traitements alors en cours ne pouvaient pas se poursuivre dans le cadre d'une rétention administrative ;

Attendu que [K] [H] [T] n'a pas indiqué devant le juge des libertés et de la détention ou lors de sa comparution en appel se trouver en difficulté pour suivre son traitement médicamenteux alors en place dans le cadre de son séjour en détention, dont les contours exacts demeurent inconnus, même s'il a déclaré qu'il n'avait pas encore rencontré une infirmière ou un médecin dans le cadre de du centre de rétention administrative ;

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;

Attendu que dans l'ignorance qui se maintient sur les contours effectifs du traitement nécessaire et approprié à son état de santé actuel, les documents médicaux produits remontant à l'année 2022, il ne peut être retenu que le maintien en rétention administrative soit disproportionné au regard de la volonté claire de [K] [H] [T] de se maintenir sur le territoire français ;

Que seule la juridiction administrative, dite actuellement saisie, dispose des pouvoirs juridictionnels pour déterminer la légalité de l'arrêté du 27 novembre 2023 retirant la carte de résident et ordonnant l'expulsion de l'intéressé ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 23/08926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.