Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
23/08924
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/08924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJF

Nom du ressortissant :

[S] [D]

[R] [P]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [D]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3]

de nationalité afghanne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [S] [T] alias [S] [D], ci-après dénommé [S] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 octobre 2020 par le Ministre de l'Intérieur, cette décision lui ayant été notifiée le 5 mai 2021 avant d'être confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2021.

Suivant ordonnance du 1er novembre 2023, confirmée en apple le 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 28 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 06, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 29 novembre 2023 à 12 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 15 heures 21, [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas pas mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour que son identification soit réalisée à la date proposée par les autorités consulaires afghanes.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.

[S] [D] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. A l'audience, il a repris le moyen déjà développé en première instance tenant à l'atteinte au droit d'asile ainsi qu'au risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH en cas de renvoi de [S] [D] vers l'Afghanistan.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est prêt à ramener tous les papiers nécessaires s'il sort du centre de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[S] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, car elle ne justifie pas des circonstances insurmontables qui l'ont conduite à solliciter le report du rendez-vous pour identification proposé le 23 novembre 2023 par l'Ambassade d'Afghanistan.

Le conseil de l'intéressé ajoute à l'audience qu'en raison de la reprise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan le 15 août 2021 postérieurement à la décision de la juridiction administrative ayant rejeté son recours contre l'arrêté d'expulsion du 28 octobre 2020, [S] [D] se trouve exposé à une reconduite vers un pays dont le gouvernement viole les droits humains.

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- dès le 30 octobre 2023, elle a sollicité les autorités consulaires afghanes pour procéder à son identification, étant précisé qu'elle dispose d'une copie de son acte de naissance,

- le 21 novembre 2023, ces autorités ont proposé un rendez-vous à cette fin pour le 23 novembre 2023,

- toutefois pour des raisons organisationnelles internes au centre de rétention administrative, elle a immédiatement sollicité le report de ce rendez-vous à compter du 29 novembre 2023,

- sans retour de la part de ces autorités consulaires, elle les a relancées le 27 novembre 2023,

- elle attend désormais leur réponse.

L'ensemble de ces éléments est justifié par les pièces de la procédure et [S] [D] ne conteste d'ailleurs nullement leur existence.

Le fait que l'autorité préfectorale n'ait pas été en mesure d'organiser le transport de [S] [D] à [Localité 5] dans un délai de 48 heures pour que celui-ci soit présent dans les locaux de l'Ambassade à la date proposée par les autorités afghanes ne saurait venir caractériser un défaut de diligences de sa part. Il sera à cet égard observé que l'article L. 741-3 précité n'impose pas à la Préfecture de rapporter la preuve de l'existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la réalisation de l'audition consulaire selon les modalités initialement envisagées, tandis que le conseil de [S] [D] n'invoque pas d'autre texte qui imposerait cette exigence.

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Pour ce qui est du second moyen soulevé oralement à l'audience, le premier juge a déjà répondu de manière pertinente que sauf à excéder ses pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le pays de renvoi, dont la détermination relève des prérogatives du seul juge administratif.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [D],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 23/08924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.