Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
21/18087
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/18087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISS6

Ordonnance n° 2023/M200

M. [I] [R]

Représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 01/01/2023

Représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 30 novembre 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 novembre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par jugement du 17 novembre 2021, signifié le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :

- constaté que les contrats de cautionnement signés le 23 mai 2014 et le 26 janvier 2018 entre la Société Marseillaise de Crédit et M. [R] répondent aux exigences de l'article L.331-1 et suivants du code de la consommation ; qu'ils sont opposables et devront produire leur plein effet

- condamné M. [R] à payer à la Société Marseillaise de Crédit

+ la somme de 79 300€ au titre de l'engagement de caution du 23 mai 2014

+ celle de 61 874,30€ au titre de l'engagement de caution du 26 janvier 2018

+ celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que M. [R] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir à compter de la signification du jugement

- dit qu'à défaut pour M. [R] de satisfaire à l'une des échéances, 'le tout' deviendra de plein droit immédiatement exigible

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

L'appelant a conclu au fond le 08 février 2022.

Vu les conclusions d'incident du 20 janvier 2022 de la société Marseillaise de Crédit demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la radiation de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision attaquée

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

La Société Générale a signifié des conclusions au fond le 20 février 2023 en indiquant qu'elle intervenait volontairement à l'instance et qu'elle venait aux droits de la Société Marseillaise de Crédit par suite d'une fusion-absorption du 1er janvier 2023.

Vu les conclusions d'incident du 28 février 2023 de M. [R] demandant au magistrat de la mise en état

- de débouter la société Générale venant aux droits de la SMC de ses demandes

- de dire qu'il a initié une procédure de surendettement qui a été déclaré recevable le 3 août 2022

- de dire qu'une audience devant le juge du surendettement est prévue le 22 mai 2023

- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge du surendettement se prononçant sur sa situation personnelle

- de débouter la Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

- de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

La demande de radiation formée par la Société Marseillaise de Crédit l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile; elle est donc recevable en la forme.

Au fond, il est constant et non contesté que M. [R] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Cependant celui-ci justifie de ce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 3 août 2022 par la Commission de surendettement des particuliers du département du Var ce qui impliquera des mesures de réaménagement de ses dettes.

La recevabilité de cette demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur en application de l'article L.722-2 du code de la consommation.

Cette situation révèle que M. [R] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

Il ya donc lieu de rejeter la demande de radiation formée par la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme la demande formée par la la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale ;

Au fond, la déboutons de sa demande ;

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale ;

Réservons les dépens ;

Fait à Aix-en-Provence, le 30 novembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 21/18087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.