Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 2 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00408
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 201 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 23/00408 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4K3
[R]
C/
[M]
[M]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Sarah HAFEJEE,, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu l'arrêt du 19 novembre 2021, rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 30 janvier 2019 ;
Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [V] [R] le 29 mars 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne l'identité de la personne ayant donné son accord au raccordement de la propriété de Monsieur [V] [R] en électricité.
Le requérant expose que l'arrêt retient par erreur que Madame [Z] [M], épouse [E], a donné son accord au raccordement en électricité de la propriété de Monsieur [V] [R] à partir du poteau EDF situé en bas de sa propriété, alors que cet accord a été donné par Madame [W] [M], épouse [N], seule présente lors du transport sur les lieux.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 31 août 2023, Madame [Z] [M], épouse [E], et Madame [W] [M], épouse [N], demandent à la cour de :
DEBOUTER Monsieur G. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
REJETER la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur G. [R] le 10 février 2023,
CONDAMNER Monsieur G. [R] à verser à Madame [Z] et [W] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le demandeur à la requête aurait dû former, dans les délais, un pourvoi en cassation et non pas une requête en rectification d'erreur matérielle aux motifs que la demande de Monsieur [R] tend à une modification de l'arrêt au fond.
Il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 21 juin 2021, que :
Madame [Z] [M] était absente, qu'elle n'a donc pas pu donner son consentement au raccordement en électricité de la propriété de Monsieur [V] [R] ; et que
Madame [W] [M], était seule présente, et qu'elle a donné son accord pour le raccordement en électricité de la propriété de Monsieur [V] [R] à partir du poteau situé en bas de sa propriété (AT 151) et limitrophe à la propriété de M. [R] : « je ne suis pas opposée à ce que ce poteau serve de relai, ce poteau est chez moi. »
Le DONNER ACTE même s'il n'a aucune valeur juridique contient bien une erreur matérielle.
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs ainsi que le dispositif de la décision alors que les droits des parties n'en sont pas altérés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt du 19 novembre 2021,
CONSTATE l'erreur matérielle constituée ;
RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs concernant les travaux d'installation d'une ligne électrique sur l'assiette de la servitude, en ce sens :
DIT que la mention « 35. Le transport sur les lieux a permis de trouver une solution par un poteau en bas de la propriété de Madame [Z] [M] que cette dernière consent à utiliser pour l'alimentation du fonds de Monsieur [V] [R] en électricité [']. 36. Il sera donné acte à Madame [Z] [M] de son accord à ce sujet. »
Doit être remplacée par la mention :
« 35. Le transport sur les lieux a permis de trouver une solution par un poteau en bas de la propriété de Madame [W] [M] que cette dernière consent à utiliser pour l'alimentation du fonds de Monsieur [V] [R] en électricité [']. 36. Il sera donné acte à Madame [W] [M] de son accord à ce sujet. »
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens :
DIT que la mention « Donne acte à Madame [Z] [M] de son accord sur un raccordement de la propriété de Monsieur [V] [R] en électricité à partir du poteau EDF situé en bas de sa propriété (photo n° 7 du procès-verbal de transport sur les lieux), lequel pourra se faire en voie aérienne ou souterraine sur l'emprise de la servitude de passage, au choix de Monsieur [V] [R] »
Doit être remplacée par la mention :
« Donne acte à Madame [W] [M] de son accord sur un raccordement de la propriété de Monsieur [V] [R] en électricité à partir du poteau EDF situé en bas de sa propriété (photo n° 7 du procès-verbal de transport sur les lieux), lequel pourra se faire en voie aérienne ou souterraine sur l'emprise de la servitude de passage, au choix de Monsieur [V] [R] ».
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 novembre 2023, sous le numéro 23/00408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.