Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00599
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°599, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03666
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [P] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 29/06/1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [3] site [5]
comparante en personne, assistée par Me Isabelle BONNET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, nopn représenté,
TIERS
M. [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par requête du 31 octobre 2023, le directeur de l'hôpital [3], site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [Z] à la demande de son compagnon M. [S] [D] depuis le 28 octobre 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [Z] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel de l' ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège par courrier du15 novembre 2023 transmis par courriel de l'établissement du 16
novembre 2023 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [P] [Z] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle conteste le bien-fondé de la poursuite de son hospitalisation complète, faisant valoir que ses choix de vie n'ont pas été respectés. Lors des débats, elle indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte, voulant poursuivre le suivi par sa psychologue, remettant en cause la compétence des trois médecins qui la prennent actuellement en charge.
Le conseil de Mme [P] [Z] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure aux motifs que son état de santé ne nécessite pas un suivi psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation et qu'elle accepte un suivi psychiatrique à l'extérieur ce qui lui permettrait de retrouver ses enfants.
L' avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Mme [P] [Z] a eu la parole en dernier et a confirmé son accord pour un suivi psychiatrique par un médecin à l'extérieur.
Le directeur de l' hôpital [3], partie intimée et M.[S] [D] , tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Mme [P] [Z] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 27 et 28 octobre 2023 ainsi que de l'avis motivé du 05 novembre 2023 que l'hospitalisation de Mme [P] [Z] fait suite à une recrudescence anxio-délirante après l'arrêt du traitement et du suivi psychiatrique depuis dix ans .
Le certificat médical de situation établi le 21 novembre 2023 par le médecin de l'établissement relève notamment que Mme [P] [Z] reste très exaltée dans le service, avec des sarcasmes inadaptés fréquents à l'encontre des soignants et des autres patients. Il persiste un état délirant et hallucinatoire et un déni majeur des troubles ainsi qu'une incompréhension de l'hospitalisation et une opposition au traitement proposé. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin d'instaurer un traitement adapté à ses troubles.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [P] [Z] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l4 Etat.
Ordonnance rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Novembre 2023 courriel à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2023, sous le numéro 23/00599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.