Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 novembre 2023
Numéro de rôle
21/00172
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4SY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00478

APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

Departement Juridique

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est rappelé que, le 10 janvier 2017, l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 18 novembre 2016 mentionnant : "canal carpien droit (...) Tableau 57" ; qu'après instruction, la caisse a retenu que le délai de prise en charge n'avait pas été respecté, l'assuré ayant cessé d'être exposée au risque le 18 août 2016 ; que la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ([7]), de la région Paris-Ile de France, lequel, par avis du 13 novembre 2017, a conclu que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci pendant la faible activité professionnelle exercée depuis le 25 janvier 2016 telle que décrite par l'enquête administrative ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18 novembre 2016 ; qu'au regard de l'avis défavorable du [7], la caisse a, par courrier du 27 novembre 2017, informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles; que, dans sa séance du 15 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'assurée, rappelant que l'avis du [7] s'imposait à la caisse ; que l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- dit n'y avoir lieu à jonction avec les procédures enregistrées sous les n°RG 18/01128 et 19/01523,

- déclaré l'assurée recevable en son recours,

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'assurée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient qu'il n'est pas contesté que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 19 août 2016 et qu'en conséquence, à compter de cette date, elle n'était plus exposée au risque ; que le délai de 30 jours fixé par le tableau n°57 des maladies professionnelles était donc dépassé à la date du 4 octobre 2016 et plus encore à la date du 18 novembre 2016 dont l'assurée se prévalait ; que le [7] s'est prononcé défavorablement à la prise en charge de la maladie déclarée ; que le tribunal ne peut statuer sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse ; qu'aucune des prétentions formulées par l'assurée ne tend à la transmission de son dossier pour avis à un second [7], l'assurée ne demandant qu'une expertise judiciaire que les textes ne permettent pas au tribunal d'ordonner.

La date à laquelle le jugement a été notifié à l'assurée ne ressort pas du dossier du tribunal. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 décembre 2020, l'assurée a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- prononcer le caractère professionnel de la maladie du 18 novembre 2016,

- saisir au besoin le [7],

- ordonner subsidiairement une expertise médicale,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de déclarer l'assurée mal fondée en son appel et de confirmer le jugement. Le conseil de la caisse ajoute oralement qu'elle ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la désignation d'un [7].

L'assurée fait valoir pour l'essentiel que la constatation du syndrome du canal carpien résulte d'un certificat médical du 18 novembre 2016 ; que ce syndrome n'est constaté par aucun élément médical antérieur ; qu'il convient donc de retenir le 18 novembre 2016 comme date de première constatation médicale ; que les activités professionnelles de l'assurée ont toujours sollicité l'usage de ses mains (secrétariat, ménage) surtout lors de son dernier poste (agent de service hospitalier auprès des personnes âgées) ; que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étant réunies ; qu'il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.

La caisse réplique en substance que le délai de prise en charge n'a pas été respecté entre la fin de l'exposition au risque, soit le 18 août 2016, et la première constatation médicale de la pathologie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, soit le 4 octobre 2016 ; que l'avis du [7] s'imposant à la caisse, l'affection constatée le 18 novembre 2016 ne peut donner lieu à une prise en charge au titre des maladies professionnelles ; que l'assurée ne justifie d'aucun nouvel élément médical susceptible de remettre en cause l'avis du [7].

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 12 septembre 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Le tableau n°57 C des maladies professionnelles "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" prévoit, pour le syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de la maladie de 30 jours, la liste limitative des travaux concernant des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Il résulte de l'article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224 ; Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).

La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (civ.2e, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; civ.2e 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; civ.2e 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).

L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.

Il résulte de la fiche du colloque médico-administratif du 26 mai 2017 communiquée par la caisse que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 4 octobre 2016, se fondant sur un certificat médical établi à cette date.

Il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'assurée a cessé d'être exposée au risque le 18 août 2016.

Aussi, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.

En application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-2 dudit code, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, il convient de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient de désigner le [7] qui devra donner son avis sur le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [W] [X],

AVANT DIRE-DROIT ;

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle

de Bourgogne France Comté

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 10 janvier 2017 par Mme [W] [X], a été ou non directement causée par son travail habituel,

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais,

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,

RESERVE les dépens de l'appel,

RENVOIE l'affaire à l'audience 6-12 du :

Mercredi 26 juin 2024 à 09h00

Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

à laquelle les débats seront rouverts,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 novembre 2023, sous le numéro 21/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.