Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 novembre 2023
Numéro de rôle
20/03976
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03976 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7IF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00782

APPELANTE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745

INTIMEE

[6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Madame [C] [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Ile de France.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a émis le 26 octobre 2018 une contrainte signifiée le 9 novembre 2018 à la société [4] (la société) portant sur le recouvrement de la somme de 22 135,75 euros correspondant à la somme de 18 747 euros au titre des cotisations et contributions sociales, à la somme de 2 451,75 euros au titre des pénalités et à la somme de 937 euros au titre des majorations de retard ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale le 20 novembre 2018 pour former opposition à cette contrainte ; que par jugement du 2 juin 2020 , le tribunal judiciaire de Melun a :

- dit irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société,

- condamné la société à payer à l'[6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2020, la société en a interjeté appel le 2 juillet 2020.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celle concernant les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

à titre liminaire,

- dire que l'opposition est recevable car motivée,

à titre principal,

- juger que la procédure de recouvrement est irrégulière,

En conséquence, annuler la contrainte litigieuse,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à la remise des majorations et pénalités de retard,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les frais de signification de la contrainte restant à sa charge.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer la société recevable en son appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- juger régulière la contrainte litigieuse,

- valider partiellement la contrainte pour la somme de 15 955 euros, correspondant à 12 567 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la mois de juillet 2015, la somme de 2 451 euros au titre des pénalités et la somme de 937 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la société à payer les frais de signification de la contrainte,

En tout état de cause,

- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société du surplus de ses demandes complémentaires, fins et conclusions.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties reprise oralement à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

L 'appelant fait valoir que la contrainte doit indiquer que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Au cas particulier, la contrainte émise le 26 octobre 2018 indique :

« En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d'opposition (3), devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours à compter de sa signification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité d'une exécution forcée »

La note (3) précise en bas de page : « l'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du Tribunal des affaires sociales de Sécurité sociale ou dans la lettre de recours, à peine d'irrecevabilité »

Dès lors, c'est sans fondement que l'appelante prétend qu'elle n'a pas été avisée de la sanction d'un défaut de motivation de l'opposition, puisque la contrainte l'indique expressément

C'est à bon droit que pour constater l'irrecevabilité, le premier juge a relevé que la société se bornait dans la lettre par laquelle elle formait opposition à indiquer que : « Notre opposition est motivée par les arguments suivants : Montant cotisation Contesté » sans invoquer à l'appui de son opposition aucune raison de fait ou de droit.

La décision du premier juge doit être confirmée.

La société sera en outre condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.

2. Sur les dépens

La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'[6] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement n°RG 18/00782 du tribunal judiciaire de Melun en date du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [4] à rembourser à l'[6] les frais de signification de la contrainte,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société à payer à l'[6] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 novembre 2023, sous le numéro 20/03976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.