Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 23 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/05173
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 23/863
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05173 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXMH
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005571 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [M] [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin, qui le lui a refusé par décision du 12 novembre 2020, contestée d'abord devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision le 19 mai 2020, puis devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, après consultation médicale, par jugement du 20 octobre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision du 19 mai 2020 ;
- condamné le requérant aux dépens exception faite des frais de consultation médicale ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, au visa des articles L. 821- 1 à L. 821-9, D. 821-1 à D. 821-11 et D. 821- 1- 2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, dont il résulte notamment que l'attribution de l'AAH suppose un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou un taux d'incapacité comprise entre 50 et 80 % avec un âge inférieur à 60 ans et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi(RSDAE),
- que si le requérant, lors de sa demande, se déplaçait en utilisant occasionnellement une béquille, et si son état s'était considérablement aggravé depuis, il restait toutefois entièrement autonome pour les actes de la vie quotidienne et s'occupait à son rythme des tâches ménagères, ce dont le médecin consultant a justement déduit que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et qu'il ne relevait pas d'une RSDAE.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 21 décembre 2021. L'appel porte sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et sur sa condamnation aux dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022
l'appelant a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision de la MDPH du 19 mai 2020 ;
- condamner celle-ci aux dépens.
L'appelant soutenait :
- qu'il souffre de nombreuses pathologies cardio-vasculaire, neurologique et rhumatologique, dont le cumul, ajouté au fait qu'il doit s'occuper de sa femme, lui interdisent toute activité professionnelle, ainsi qu'en attestent plusieurs certificats médicaux ;
- et que dès lors, en application des articles visés par le premier juge, il est établi que son état de santé particulièrement grave l lui interdit toute activité professionnelle, de sorte qu'il relève de l'allocation adulte handicapé.
La MDPH, par conclusions enregistrées le 21 juillet 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande de Monsieur [I] de se voir accorder l'AAH ;
- rejeter toute autre demande.
L'intimée soutient :
- que Monsieur [I], qui peut marcher et se déplacer sans aide humaine et qui n'a aucune difficulté de préhension ni de motricité fine, ni de cognition et de communication, est entièrement autonome pour la réalisation de l'ensemble des actes d'entretien personnel et les actes de la vie quotidienne à l'exception des tâches ménagères, de sorte qu'il ne subit pas les troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale susceptible de lui valoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, ainsi que l'a au demeurant confirmé le médecin consultant du tribunal ;
- que les textes applicables ne permettent pas d'attribuer l'allocation demandée lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
À l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle la MDPH était dispensée de comparaître, l'appelant s'en est rapporté à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge par lesquels il a exactement retenu que le requérant ne justifiait pas du taux d'incapacité de 50 % ou plus sans lequel il ne peut prétendre à l'allocation demandée, la cour confirmera le jugement déféré.
.../...
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 21/05173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.