Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
21/05068
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 23/859

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Novembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05068 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGI

Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [K] [G], née le 6 janvier 1973, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie le 9 mars 2020.

Le 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après « CPAM du Haut-Rhin ») lui a notifié un refus au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au 9 mars 2020.

Après contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable (ci-après « CMRA ») a refusé la demande de l'assurée lors de sa séance du 10 décembre 2020. Cette décision a été notifiée le 24 décembre 2020. Toutefois, le courrier n'ayant pas été réceptionné, la CMRA a adressé une nouvelle notification qui fut, cette fois, reçue le 23 mars 2021.

Par requête du 21 mai 2021, Mme [G] a contesté ce refus devant le tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par jugement du 8 décembre 2021, a :

- déclaré le recours recevable ;

- dit que Mme [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de première catégorie ;

- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 8 septembre 2020 avec effet au 9 mars 2020 refusant à Mme [G] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie ;

- confirmé la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2020 ;

- débouté Mme [G] de son recours ;

- condamné Mme [G] aux dépens ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2021.

L'appelante n'a transmis aucune conclusion à la Cour.

Par conclusions enregistrées le 21 juillet 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement, « constater » la décision de la CMRA, et en tout état de cause rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G].

À l'audience, Mme [G] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier dont l'avis de réception est revenu signé en date du 6 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 21/05068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.