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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/05762
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N°
[P]
S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS
C/
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND
S.A.R.L. TPH GROUPE
[J]
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/05762 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 09 DECEMBRE 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
S.A.R.L. TPH GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 19
ET :
PARTIE INTERVENANTES
Maître [Y] [J] es qualités de liquidateur de la société TPH GROUP.
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Eric Poilly substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Magistrat faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
PRONONCE :
Le 08 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Cybèle VANNIER, Magistrat, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La Sarl Financière Normand a fait procéder à l'édification d'un hôtel à [Localité 13] , la maitrise d'oeuvre du projet ayant été confiée à M.[F] [P] , la Sarl TPH Groupe étant en charge des lots menuiserie , plâtres , peintures , carrelages , sols souples suivant un marché forfaitaire de 466 710 € .
La société TPH Groupe a fait assigner, le 18 juillet 2014 la société Financière Normand en paiement de différentes sommes devant le tribunal de commerce d'Amiens .
La société Financière Normand a assigné en intervention forcée M.[F] [P] , architecte et la société Atelier de Management de Projet .
Par jugement en date du 9 décembre 2014 , le Tribunal de commerce d'Amiens a notamment condamné la société Financière Normand à payer à la société TPH Groupe la somme en principal de 111 891, 34 € et dit que M.[I] [P] et la société Amp devront relever in solidum la société Financière Normand des condamnations prononcées contre elle .Il a été interjeté appel de cette décision le 3 février 2016 par M.[P] et la SAS Atelier de Management de Projets.
Par arrêt en date du 18 octobre 2016, la Cour d'Appel d'Amiens a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'un expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier .
La société TPH Groupe a fait l'objet d'une liquidation judiciaire .
La réinscription de l'affaire devant la Cour a été effectuée .
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 2 mai 2023 , la Sarl Financière Normand demande au conseiller de la mise en état de :
-surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir auprès des juridictions montpelliéraines .
-juger qu'après justification d'une décision définitive , l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente .
-statuer ce que de droit sur les dépens .
La Sarl Financière Normand fait valoir qu'elle n'avait volontairement pas réglé certaines situations de travaux dans la mesure où un important retard était accusé sur le chantier et où de nombreuses malfaçons avaient été constatées , qu'elle a fait application des pénalités de retard prévues au contrat , que l'affaire pendante devant le tribunal de Montpellier porte sur le retard du chantier , la défaillance de la maitrise d'oeuvre ainsi que celle des différentes entreprises intervenant sur le chantier , qu'il semble nécessaire pour une bonne administration de la justice d'attendre que le tribunal judiciaire de Montpellier se soit prononcé sur les responsabilités de chacun des intervenants pour statuer sur la demande en paiement de la Sarl TPH Groupe .
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 21 février 2023 , Me [Y] [J] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la Sarl Financière Normand de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .
-condamner la Sarl Financière Normand à lui payer ès qualités , la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Me [J] ès qualités fait valoir que les parties sont également parties dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Montpellier , que la société Financière Normand a assigné diverses parties dont la société TPH Groupe devant ce tribunal en essayant ainsi de refaire juger par le tribunal judiciaire de Montpellier le même litige en ce qui concerne la société , que le conseiller de la mise en état ne saurait ordonner le sursis à statuer dès lors que la présente instance porte sur le même différend et est d'autre part d'un degré supérieur et enfin est antérieure à l'instance sur l'assignation du 2 février 2022 de la société Financière Normand , qu'il s'agit d'une demande dilatoire .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M.[F] [P] , la société Atelier de Management de Projets et la compagnie MAF demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande de sursis à statuer présentée .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Si la société Financière Normand sollicite un sursis à statuer au motif qu'elle a initié une décision au fond après le dépôt du rapport d'expertise afin de voir retenir la responsabilité des multiples intervenants à l'acte de construction , il convient d'observer que cette procédure n'a été initiée que le 2 février 2022 alors que le rapport d'expertise a été déposé en décembre 2019 , qu'elle concerne de nombreuses sociétés et compagnies d'assurance qui sont étrangères au présent litige et que la Cour d'Appel d'Amiens dans son précédent arrêt avait clairement précisé que le sursis à statuer était ordonné jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M.[G] .Un nouveau sursis à statuer ne s'impose pas, qui retarderait l'issue du présent litige étant rappelé que celui-ci a été initié le 18 juillet 2014 , il convient donc de débouter la société Financière Normand de sa demande de sursis à statuer .
Il y a lieu de condamner la société Financière Normand à payer Me [Y] [J] ès qualités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute la Sarl Financière Normand de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la Sarl Financière Normand à payer à Me [Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la Sarl Financière Normand aux dépens du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juin 2023, sous le numéro 21/05762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.