Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01620
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1620
N° RG 23/01620 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFRH
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023 à 10h02.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL,, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [W] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023 à 11 heures 54.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mardi 21 nombre 2023 par Monsieur [J] [N] ;
A l'audience,
Madame la présidente constate l'identité de la personne retenue et met au débat l'irrecevabilité de l'appel fondé sur le seul moyen visant à solliciter le prononcé d'une assignation à résidence et propose un délai pour faire valoir d'éventuelles observations ;
Son avocat Me [Z] [L] a été régulièrement entendue, elle indique prendre acte de l'irrecvabilité soulevée d'office et renvoie à une décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11/082022 numéro 2022/0811 qui a admis l'assignation à résidence ; Elle ajoute que Monsieur [N] travaille vit depuis 3 ans en France, un ami est présente dans la salle. Il est vraiment intégré. Il n'a jamais eu de papiers d'identité en Algérie. Elle maintient la demande d'assigantion à résidence,
Le représentant de la préfecture déclare que sur le moyen soulevé d'office, il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'assigantion à résidence ne peut être envisagée que dans le cas où la personne possède une titre de séjour en cours de validité ; Je m'opposerai à une assignation car monsieur s'est préalablemement soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je comprends mais je n'arrive pas à obtenir des papiers malgré mes démarches en ce sens' ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger,(1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, monsieur [N] est dépourvu de passeport en cours de validité.
En conséquence, la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction n'est pas recevable dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne l'a pas remis aux autorités compétentes, en application de l'article L. 743-13 du code précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS l'appel irrecvable,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [W] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître [Z] [L]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [N]
né le 10 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2023, sous le numéro 23/01620.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.