Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01619
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° 2023/1619

N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFPZ

Copie conforme

délivrée le 22 Novembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Novembre 2023 à 14h47.

APPELANT

Monsieur [R] [F]

né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [T] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023 à 12h06,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2023 15h41 par le préfet des Alpes Martimes notifiée le même jour à 15h41 ;

Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le mardi 21 novembre par Monsieur [R] [F] ;

A l'audience,

Madame la présidente constate l'identité de la personne retenue et est entendue en son rapport.

Madame la présidente met au débat l'irrecevabilité des moyens visant à solliciter l'annulation de la procédure en évoquant des exceptions de procédures pour la première fois en appel , et propose un délai pour faire valoir d'éventuelles observations ;

Me [H] [S] indique prendre acte de l'irrecevabilité soulevée d'office et renvoie à l'arrêt du 8 novembre 2022 de la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne visé dans la déclaration d'appel et maintient les moyens tels que développés dans cette déclaration ;

Le représentant de la préfecture sollicite Madame [B] [U] constate que ces moyens n'ont pas été soulevés en première instance, et que donc il n'y a pas de raison de les soulever en première instance. Elle ajoute que Monsieur n'a aucune garantie de représentation ;

Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je n'ai pas eu d'avocat devant le juge, je voudrais être libéré' ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'irrecevabilité des exceptions de procédure a été soulevée d'office et soumis au débat contradictoire.

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile: « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond.

En l'espèce, monsieur [F] souleve les moyens de nullité concernant la consulattion du FAED par une personne non habilitée, le caractère irrégulier du contrôle d'identité, la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale, ; ces moyens constituent des exceptions de procédure qui n'ayant pas été soulevées en première instance comme en atteste la note d'audience du 20 novembre 2023 versée au dossier, ne peuvent être soulevées pour la première fois en appel ; ils sont dès lors irrecvables ;

Par ailleurs, alors que l'ensemble des centres de rétention doivent mettre à disposition des moyens de télécommunication monsieur [F] soutient qu'il n'a pas eu accès accès à un téléphone au centre de rétention ce qui constitue une atteinte à ses droits sans toutefois apporter la preuve de cette impossibilité et qu'à aucun moment de la procédure il s'est plaint d'un éventuel grief qui aurait pu résulter de cette éventuelle violation notamment au cours de l'audiene devant le juge des liberté et de la détention; Le moyen sera rejeté ;

Par ailleurs, aucune irrégularité ayant été constatée, toutes les pièces utiles au contrôle du juge ayant été jointes à la procédure, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

DECLARONS IRRECEVABLES les exceptions de nullités soulevées

Rejetons tous autres moyens

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Novembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [F]

né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [T] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2023

- Monsieur le préfet des Alpes Martimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6]

- Maître [H] [S]

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [F]

né le 21 Décembre 2000 à [Localité 7]

de nationalité Libyenne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 novembre 2023, sous le numéro 23/01619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.