Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00543
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
381 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2S

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]

01 février 2023

RG :20/00776

[X]

C/

Organisme [Adresse 5]

Grosse délivrée le 23 NOVEMBRE 2023 à :

- Monsieur [N] [X]

- La [6]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 3] en date du 01 Février 2023, N°20/00776

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 pour radiation.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [X]

né le 05 Avril 1975 à BERKANE (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉE :

Organisme [Adresse 5]

[Adresse 2],

[Localité 3]

ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Monsieur [N] [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 01 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 3] dans le litige qui l'oppose à l'Organisme [Adresse 5].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'appelant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 15 novembre 2023, alors qu'il était régulièrement convoqué ;

Dès lors, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 23/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.