Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22-14.615
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2133 F-D
Pourvoi n° R 22-14.615
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 891 F-D prononcé le 20 septembre 2023 sur le pourvoi R 22-14.615, dans l'affaire opposant :
- Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3]
à
- 1°/ la société Rouliès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Total énergies marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total marketing services,
défenderesses au pourvoi.
La SCP Poupet & Kacenelenbogen, ainsi que la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 891 F-D du 20 septembre 2023, pourvoi R 22-14.615, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP de Nervo et Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros aux lieu et place de la SCP Poupet & Kacenelenbogen.
2. Il y a lieu de la réparer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 891 F-D du 20 septembre 2023 ;
REMPLACE « condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP de Nervo et Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros » par « condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 22 novembre 2023, sous le numéro 22-14.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.