Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
22-12.426
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° M 22-12.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [R] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 22-12.426 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société civile professionnelle Amauger-[B], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société civile professionnelle Amauger-[B], prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 janvier 2022), la SCP Amauger-[B], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord (l'association), a relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire l'ayant déboutée de sa demande d'extension de la procédure à M. et Mme [Z].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'enfin, il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

5. Après avoir rappelé les termes des articles L.621-2, alinéa 2 du code de commerce, l'arrêt énonce, d'abord, que la fictivité de la personne morale suppose une personne morale dont l'existence n'est qu'un artifice, qui n'a aucune volonté propre, mais agit comme le simple exécutant des directives qui lui sont données par le véritable maître de l'affaire et qu'elle se caractérise notamment par l'absence d'affectio societatis lors de sa constitution et de vie sociale lors de son existence, ses actes dépendant de la seule volonté du maître de l'affaire, sans que pour autant celui-ci confonde nécessairement son patrimoine personnel et le patrimoine social.

6. Il relève, ensuite, que l'activité exercée de fait par l'association correspond à une activité concurrentielle, éloignée de celle pour laquelle elle a été créée, l'association devant oeuvrer dans un but autre que le partage des bénéfices, qu'il résulte de la proposition de rectification établie par le service des impôts, non contestée par M.et Mme [Z], que l'association n'était constituée que de membres fondateurs sans comprendre aucun adhérent, ce qu'a confirmé Mme [Z] devant les services de gendarmerie, que les procès verbaux d'assemblée générale des années 2009, 2010 et 2011 montrent que seuls étaient présents les membres du conseil d'administration et qu'il n'est produit aucun procès-verbal d'assemblée générale pour les années 2012 à 2014, confirmant ainsi l'absence de vie sociale.

7. Il ajoute qu'il est établi que Mme [Z] ne recevait aucune directive de la part du président de l'association, qui était son époux et qu'elle ne rendait compte de ses démarches auprès de personne, ce qu'elle avait d'ailleurs reconnu dans son audition à la gendarmerie où elle avait également déclaré qu'elle gérait l'association, et reconnu qu'elle ne recevait pas de directives du président dans l'exercice de sa fonction, précisant lorsqu'il lui avait été demandé si elle rendait compte de ses démarches au président de l'association que celui-ci était plus ou moins au courant.

8. Enfin, l'arrêt retient que l'association a été créée à la suite du licenciement de Mme [Z] de l'association La Ruche du Périgord, association au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de présidente de droit, et que cette création n'a eu pour but que de servir ses intérêts et ceux de son époux.

9. De ses constatations et appréciations, dont il résulte un examen de la pertinence des motifs du premier juge, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère fictif de la personne morale, en a déduit à bon droit qu'il convenait de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de l'association à M. et Mme [Z].

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la SCP Amauger-[B], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 22-12.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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