Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02512
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02512 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00146
Monsieur [Z] [I], décédé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.C.E.A. [I] Société civile d'exploitation agricole, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[C], [V], [T] [B] veuve [I], ès qualités d'héritière de M. [Z] [I], et agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [N] [I], ès qualités d'héritier de M. [Z] [I], décédé
Intervenante volontaire, représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02512 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMX,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 18 juillet 2022 par M. [Z] [I] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras l' ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SCEA [I] la somme de 53 986,75 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 par la SCEA [I], intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; elle précisait qu'il avait réglé le montant du au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le décès de M. [I] le 30 avril 2023.
Vu l'intervention volontaire de Mme [C] [B] veuve [I] agissant es qualité d'héritière de feu [Z] [I] et en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [I] (ci après les consorts [I]).
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023 par l'appelant demandant la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par l'intimée demandant, vu le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, de constater le désistement de sa demande d'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens et le maintien de la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 octobre 2023, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au14 novembre 2023;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par la SCEA [I] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du règlement par les consorts [I] des sommes assorties de l'exécution provisoire sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SCEA [I] supportera les dépens de l'incident.
Il est constant que [Z] [I] avait versé la somme de 53 986,75 euros en août 2022 représentant l'intégralité de la somme principale à laquelle il avait été condamné. Il n'est pas contesté qu'il a versé le montant dû au titre de l'article 700 du code de procédure civile 6 jours après une première demande formulée directement par voie d'incident.
L'équité n'impose pas, au titre de l'incident de procédure, à ce stade, d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la SCEA [I] de sa demande de radiation du rôle ;
Rejetons les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SCEA [I].
La greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 novembre 2023, sous le numéro 22/02512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.