A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 16 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02324
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP26
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 juin 2022
RG :17/00914
Société [5]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me DE FORESTA
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Juin 2022, N°17/00914
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [5], pris en son établissement d'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] [P] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2017, M. [W], salarié de la SAS [5], en qualité de conducteur, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail.
Par courrier du 28 mars 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui, dans sa décision du 24 mai 2017, a rejeté le recours de la société.
Par requête du 25 août 2017, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon aux mêmes fins.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent, a :
- débouté la SAS [5] de son recours contre la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 28 mars 2017,
- dit que sa décision est opposable à la SAS [5],
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 7 juillet 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 2 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie a diligenté une instruction au cours de laquelle elle a eu recours à un délai complémentaire d'instruction,
- constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'a pas adressé à la SAS [5] de questionnaire,
- dire que la Caisse Primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des anciens articles R 441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- juger la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 10 février 2017, dont déclare avoir été victime M. [F] [W] inopposable à la SAS [5].
La SAS [5] soutient que :
- la CPAM l'a informée de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction par courrier du 3 mars 2017, de la clôture de l'instruction du dossier par courrier du 8 mars 2017, et lui a précisé le 28 mars 2017 que sa décision a été prise suite à « une instruction contradictoire [qui] avait été menée par questionnaire et/ou enquête ''.
- or l'enquête diligentée par la Caisse n'a pas été menée à son contradictoire faute de lui avoir adressé de questionnaire et d'avoir rencontré l'agent enquêteur,
- il ne peut être soutenu que c'est par erreur que la caisse a ouvert une enquête alors qu'elle a réitéré sa position dans un courrier ultérieur,
- il est dans l'intérêt de la CPAM d'affirmer qu'aucune instruction n'a été effectuée afin de se soustraire aux obligations résultant des dispositions précitées de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré
- déclarer que c'est à juste titre que la Caisse n'a pas effectué d'enquête pour l' accident du travail du 10 février 2017 de M. [W],
- déclarer opposable à la société [5] prise en charge de l'accident de travail de M. [W],
- débouté la société [5] de ses demandes et conclusions.
L'organisme social fait valoir que :
- aucune enquête n'a été réalisée et aucun questionnaire n'a été envoyé en sorte que le contradictoire n'avait pas à être respecté, aucune réserve n'a été formulée, l'employeur a indiqué que l'accident a été noté au registre des accidents bénins,
- la constatation médicale a eu lieu dans un temps très proche des faits,
- le courrier 3 mars 2007 est dû à une erreur administrative et n'emporte aucune conséquence,
- le fait que la caisse n'ait pas fait d'instruction complémentaire mais n'ait pas respecté le délai de 30 jours ne peut qu'aboutir à une prise en charge implicite du risque et la société ne peut donc pas invoquer le fait que cette décision soit intervenue hors du délai pour justifier qu'une enquête aurait être due être mise en 'uvre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»
L'article R.441-14 dans sa rédaction applicable au litige précisait :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.»
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail du 17 février 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne écrivait à la SAS [5] « suite à la déclaration d' accident du travail concernant M. [F] [W] je vous informe qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale. En conséquence un délai complémentaire d'instruction est nécessaire...»
Le 8 mars 2017 la Caisse écrivait que l'instruction du dossier était terminée.
Le 28 mars 2017 la Caisse écrivait « ...vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du CSS».
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne peut sans produire le moindre élément au soutien de ses explications soutenir que ces trois courriers procéderaient d'une erreur de ses services alors qu'il est expressément indiqué qu'une mesure d'enquête a été nécessaire pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, peu important l'absence de réserves de la part de l'employeur, la Caisse pouvant de son propre chef estimer nécessaire la réalisation d'une telle instruction.
Il n'est pas discuté que l'employeur n'a été destinataire d'aucun questionnaire et qu'il n'a été contacté par aucun agent de la Caisse.
La décision de prise en charge au terme de cette instruction irrégulière qui n'a pas été menée au contradictoire de l'employeur doit lui être déclarée inopposable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 10 février 2017, dont déclare avoir été victime M. [F] [W] inopposable à la SAS [5].
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 22/02324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.