Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 14 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03038
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 306 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Christine BOUDET
- Me Orlane AUER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VK
Minute n° : 23/478
ORDONNANCE du 14 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [C] [P] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour
S.E.L.A.R.L. [O]-PECOU, prise en la personne de Maître [Y] [O], es qualite de mandataire ad litem de la société FORCE ENERGIE dont le siège social est au [Adresse 3] - [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Anne HOUSER, greffière à l'audience du 10 octobre 2023 ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications statuons comme suit par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023 signée par Annie MARTINO, présidente de chambre, chargé de la mise en état et Jérôme BIERMANN, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les époux [P] ont successivement commandé à la société F Energie diverses installations photovoltaïques et autres prestations financées au moyen de deux crédits affectés proposés l'un par la société Franfinance et l'autre par la société BNP Paribas Personal Finance.
La société F énergie a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire.
Par actes d' huissier des 27 janvier 2021 et 28 janvier 2021, les époux [P] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, la société Franfinance et la Selarl de Bois [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société F-énergie devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir annuler les contrats de vente et les contrats de crédit affectés souscrits.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022, le juge ainsi saisi a essentiellement prononcé la nullité des contrats de vente des 4 février 2016 et 2 mars 2016, dit que les contrats de crédit affectés conclus sont nuls de plein droit et dit que les époux [P] ne sont pas tenus de restituer le capital restant dû aux sociétés de crédit.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 juillet 2022 intimant Monsieur [S] [P], Madame [C] [P] et la Selarl de Bois [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl F Energie.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la Selarl de Bois [O], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société F énergie suivant acte remis à personne morale le 27 octobre 2022.
Les époux [P] ont, le 6 janvier 2023, saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel en tant qu'elle est dirigée contre la Selarl de Bois [O], ès-qualités de liquidateur de la société F Energie, et lui a demandé en conséquence de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance.
À cette fin, ils font valoir que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2022 a été clôturée pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de la société F énergie et que la Selarl de Bois [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire, n'avait donc plus qualité à agir au nom de la société F énergie au jour de la déclaration d'appel et que cette société ne pouvait plus être représentée que par un administrateur ad hoc nommé en justice. Elle en tire que la société F énergies n'ayant pas été valablement attraite dans le cadre de la procédure d'appel, la société BNP Paribas Personal
Finance ne serait pas en mesure de contester la nullité du contrat de vente ni celle du contrat de crédit affecté.
La société BNP Paribas Personal Finance a obtenu du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance désignant la Selarl de Bois [O], en qualité de mandataire ad litem de la société Force énergie avec mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure d'appel et le mandataire ad litem a été assigné en intervention forcée par acte signifié le 20 avril 2023.
La société BNP Paribas Personal Finance s'est opposée à la requête en irrecevabilité de l'appel dans la mesure où elle a fait procéder à l'intervention forcée de la Selarl de Bois [O], en qualité de mandataire ad hoc, circonstance de nature selon elle à régulariser la procédure d'appel. Elle soutient que le défaut de mention de l'intimée constitue un vice de forme frappant de nullité l'acte d'appel à condition qu'il soit justifié d'un grief alors que les époux [P] ne justifient d'aucun grief.
Elle sollicite condamnation des époux [P] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] répliquent qu'au jour de la déclaration d'appel, la société F énergie n'avait plus de personnalité morale et ne pouvait donc faire l'objet d'une déclaration d'appel en personne ou par l'intermédiaire de la Selarl de Bois [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire ; que la tentative de régularisation de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut prospérer dans la mesure où aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue avant les premières conclusions au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En vertu de l'article L237-2 du code du commerce, la personnalité morale de la société en liquidation judiciaire subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la
société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
L'article 1844-8 du code civil dispose pour sa part que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale.
En l'espèce, a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 le jugement en date du 3 mars 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Force énergie.
La société Force énergie a donc perdu sa personnalité juridique dès le 3 mars 2022 et la Selarl de Bois [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a perdu à cette date le droit de la représenter.
Dans cette occurrence, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations de fait et de droit quant à l'éventuelle requalification de la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en demande de nullité de la déclaration d'appel et d'en tirer les conséquences qui en découlent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INVITONS les parties à présenter leurs observations de fait et de droit quant à l'éventuelle requalification de la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en demande de nullité de la déclaration d'appel et d'en tirer les conséquences qui en découlent,
RENVOYONS à cet effet l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024, pour laquelle les parties devront avoir conclu.
Le greffier, Le magistrat chargé de la
mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 14 novembre 2023, sous le numéro 22/03038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.