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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
22/01069
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL EDL AVOCAT

- la SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 16 NOVEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

N° - Pages

N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 09 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle Totale numéro 18003 2022/002481 du 06/10/2022

APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2022

II - S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG SA INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : .

Industriestrasse 13C

[Adresse 2])

N° SIRET : CHE 100 .02 3.266

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

16 NOVEMBRE 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 mai 2011, la SAS Sogéfinancement a consenti à Mme [I] [B] un crédit personnel de 10 000 euros au TEAG de 6,70 %, remboursable en 84 mensualités de 147,05 euros hors assurance.

Par ordonnance en date du 24 juin 2013, le tribunal d'instance de Bourges a enjoint Mme [B] de payer à la société Sogéfinancement la somme principale de 8 349,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 52,62 euros au titre des frais accessoires.

Suivant cession de créance du 23 septembre 2020, la société de droit suisse Intrum Debt Finance AG est venue aux droits de la société Sogéfinancement.

Le 13 janvier 2022, Mme [B] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2013.

Selon jugement en date du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [B] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2013 par le juge du tribunal d'instance de Bourges,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en ce sens,

- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 3 novembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a déclaré son opposition irrecevable et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Bourges en date du 24 juin 2013 recevable et bien fondée,

- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers frais et dépens de l'incident de première instance, et aux entiers frais et dépens de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevable l'opposition à injonction de payer régularisée par Mme [B] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, Mme [B] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 2013 par le président du tribunal d'instance de Bourges.

Elle expose avoir été licenciée économiquement le 31 juillet 2013, n'avoir pu honorer sa dette en raison de la précarité de sa situation financière, percevoir pour seul revenu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 520 euros par mois et éprouver des difficultés à retrouver un emploi.

Cependant, comme le fait justement valoir la société Intrum Debt Finance AG, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre l'opposition à l'injonction de payer recevable.

C'est en effet à juste titre que le premier juge a retenu que si l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2013 n'a pas été signifiée à Mme [B] à personne, il en va autrement de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifiée par l'intimée à l'appelante le 22 mars 2021.

Cet acte constituant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, au sens de l'article 1416 précité, Mme [B] avait donc jusqu'au 22 avril 2021 pour former opposition à l'injonction de payer.

Or, cette opposition est intervenue le 13 janvier 2022, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Déboute Mme [I] [B] et la société Intrum Debt Finance AG de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 22/01069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.