Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00149
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOZO

-----------------------

[B] [M]

c/

S.A.S. FONCIA LOFT ONE

-----------------------

DU 16 NOVEMBRE 2023

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 NOVEMBRE 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,

dans l'affaire opposant :

Madame [B] [M]

née le 01 Mars 1948 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absente

représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

11 octobre 2023,

à :

S.A.S. FONCIA LOFT ONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

absente

représentée par Me Stéphanie BERLAND membre de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 02 novembre 2023 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 02 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par acte d'huissier du 23 août 2022, a, notamment :

DÉBOUTÉ Mme [B] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNÉ Mme [B] [M] à payer à la S.A.S. Foncia Loft One la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNÉ Mme [B] [M] à payer les dépens de l'instance ;

RAPPELÉ que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 08 février 2023, Mme [B] [M] a interjeté appel du jugement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023,

Mme [B] [M] a fait assigner la S.A.S. Foncia Loft One devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de ses faibles revenus en tant que retraitée locataire d'un appartement.

La S.A.S. Foncia Loft One n'a pas conclu, mais, représentée à l'audience par son conseil, elle a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordant sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, il conviendra de l'ordonner.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 02 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 23/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.