Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
23/05045
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------

S.A.R.L. IMMO BARDOT

C/

Monsieur [C] [L]

---------------------

N° RG 23/05045 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP4R

----------------------

DU 16 NOVEMBRE 2023

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. IMMO BARDOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01929) rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 novembre 2023,

à :

Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]

Non représentée

Intimé,

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement rendu en dernier ressort le 16 octobre 2023, pour l'essentiel, condamné la SARL Immo Bardot à payer à Monsieur [C] [L]:

-la somme de 4333,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022, au titre d'une commission sur la vente d'un bien immobilier,

- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration en date du 6 novembre 2023, la SARL Immo Bardo a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par message adressé par voie électronique le 10 novembre 2023, le conseil de l'appelante a été invité à faire valoir ses observations éventuelles sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

Vu le message adressé le 10 novembre 2023 par le conseil de la société appelante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

En application des dispositions des articles 125 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir d'ordre public, tirée de l'impossibilité de former appel.

En l'espèce, l'appel doit être déclaré irrecevable compte tenu du montant de la demande formée devant le tribunal, inférieure à 5000 euros (M. [L] ayant sollicité, lors de ses conclusions développées à l'audience, la condamnation de la société Immo Bardot à lui payer la somme de 4333 33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2022).

Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL Immo Bardot, par déclaration en date du 6 novembre 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SARL Immo Bardot.

La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 23/05045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.