A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
21/03655
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/03655 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXB

CPAM de la VENDEE

c/

S.A.S. [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°18/01074) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021.

APPELANTE :

La CPAM de la VENDEE agissant en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La S.A.S. [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Eléna ROUCHE substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société [2] employé Mme [E] en qualité d'ouvrière agro-alimentaire.

Le 29 juin 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Tendinite épaule droite'.

Le certificat médical initial, établi le 26 mai 2017, mentionne une 'rechute tendinite épaule gauche suite gestes répétitifs. Tendinite confirmée à l'IRM d'août 2016 (sus épineux) + tendinite épaule droite (ex. clinique sous-scapulaire)'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [E] a été considéré consolidé au 10 août 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle 10%.

Le 6 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 10 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 26 mai 2017 concernant Mme [E], était de 8%;

- fait droit partiellement au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 18 janvier 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 26 juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2021 ;

- de dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [E] le 26 mai 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de la consolidation du 10 août 2017 ;

- de déclarer cette décision opposable à la société [2] ;

- de condamner l'employeur aux dépens.

La caisse se prévaut du barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. Elle soutient que son médecin-conseil a justement évalué le taux de Mme [E], compte tenu de la persistance de ses douleurs, nécessitant la prise d'antalgique, et de la limitation des mouvements d'antépulsion et d'abduction de la rotation externe et de la rotation internet. La caisse rappelle que la pathologie de Mme [E] est bilatérale et qu'elle a été autorisée à retravailler avec des restrictions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :

- déclare recevables et bien fondées ses demandes ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2021 ;

Y faisant droit,

- constate que le taux médical de 10% auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [E] au titre de sa maladie a été mal évalué;

- constate que le taux d'incapacité permanente partielle à servir à Mme [E] en suite de sa maladie doit, nécessaire, être inférieur à 10%;

En conséquence,

- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2021 en ce qu'il a abaissé le taux d'incapacité permanente partielle à servir à Mme [E] à 8%;

En tout état de cause,

- déboute la caisse de toutes ses fins demandes et prétentions.

La société [2] fait valoir la note de son médecin-conseil, le docteur [K], qui évoque des amplitudes articulaires satisfaisantes et se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal ayant fixé, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à 8%

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

En l'espèce, le recours formé par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [E] a été reconnue atteinte au 26 mai 2017 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite), a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [B].

Le praticien a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour une persistance des douleurs à l'effort avec raideur douloureuse de l'épaule dominante. Il a noté une prise en charge médicamenteuse par Doliprane et des amplitudes articulaires passives de l'épaule droite satisfaisantes avec douleurs sur les man'uvres de conflit, au 29 septembre 2017, soit postérieurement à la date de consolidation. Il n'existait pas, au 14 décembre 2017, de limitation de l'amplitude des mouvements et les mouvements complexes étaient possibles.

La caisse conteste pourtant ces conclusions, sans pour autant verser la moindre pièce médicale au soutien de son appel. Elle évoque le barème des invalidités et une limitation légère des mouvements de l'épaule de Mme [E] sans produire les mesures dont elle dispose. L'organisme de sécurité sociale, qui ne contredit pas utilement l'avis rendu par le professeur [B], ne met pas non plus en exergue d'anomalie survenue durant la consultation.

En outre, il y a lieu de rappeler que le barème précité est purement indicatif, de sorte que les médecins peuvent s'en écarter à condition de s'en justifier, ce qui est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, le jugement rendu le 20 mai 2021 est confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00150

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02807

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 21/03655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.