Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 novembre 2023
Numéro de rôle
22/15821
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 16 NOVEMBRE 2023

AC

N° 2023/ 364

N° RG 22/15821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXJ

[K], [L] [J]

[V], [E], [N] [P] épouse [J]

C/

[T] [X]

[G] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP IMAVOCATS

Me Nordine OULMI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/8755.

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [K], [L] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [V], [E], [N] [P] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 27 octobre 2022 , auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande de démolition du mur de soutènement situé en limite séparative de la parcelle des époux [X], et infirmé pour le surplus en condamnant les époux [X] à verser aux époux [J] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'édification dudit mur, outre les frais irrépétibles.

Par requête du 28 novembre 2022 remise au greffe de la cour, [K] [J] et [V] [P] épouse [J] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en rectification d'erreur matérielle résultant de la contradiction dans le dispositif de la décision de la prise en charge des dépens et frais irrépétibles.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la rectification de l'erreur matérielle

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.

En l'espèce, il est mentionné en page 8 de l'arrêt objet de la requête :

« Condamne [T] [X] et son épouse [G] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer 3 000 euros à [T] [X] et son épouse [G] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel »

Il s'infère nécessairement de cette motivation que la cour de céans, dans son arrêt du 27 octobre 2022 a commis une erreur manifeste dans le libellé de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles à la charge de la partie succombante, en l'espèce les époux [X], puisque cette condamnation doit profiter à [K] [J] et [V] [P] épouse [J].

Il convient dans ces conditions de faire droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle et de rectifier comme suit l'arrêt prononcé le 27 octobre 2022, en remplaçant, dans le dispositif de la décision:

« Condamne [T] [X] et son épouse [G] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer 3 000 euros à [T] [X] et son épouse [G] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

' par :

« Condamne [T] [X] et son épouse [G] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer 3 000 euros à [K] [J] et [V] [P] épouse [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel» ;

Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt prononcé le 27 octobre 2022 n° 2022/430, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ( chambre 1-5), en ce sens qu'il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de cette décision:

« Condamne [T] [X] et son épouse [G] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer 3 000 euros à [T] [X] et son épouse [G] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

' par :

« Condamne [T] [X] et son épouse [G] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer 3.000 euros à [K] [J] et [V] [P] épouse [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel»;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 novembre 2023, sous le numéro 22/15821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.