Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2023
Numéro de rôle
21-11.180
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° M 21-11.180

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [S] [K], domicilié centre de rétention administrative, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.180 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 9 juin 2020) et les pièces de la procédure, le 4 juin 2020, à l'issue d'un contrôle d'identité, M. [K], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 5 juin 2020 par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le 6 juin 2020 par M. [K] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale :

4. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

5. Il résulte du second que l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux susmentionnés.

6. Pour prolonger la rétention de M. [K], l'ordonnance retient que le contrôle d'identité a été effectué dans la zone frontière des 20 kilomètres et dans les termes prévus par les réquisitions, et qu'aucun élément ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle les contrôles effectués dans la zone susvisée auraient excédé la durée légale.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que le contrôle d'identité jusqu'à 20 kilomètres des frontières devait être motivé par « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », et que le procès-verbal de son interpellation ne donnait aucune indication permettant de vérifier le respect de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2023, sous le numéro 21-11.180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.