Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01252
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1257

N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZT6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 15h40

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [W]

née le 06 Août 1982 à CONGO

de nationalité Congolaise

Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 09 h 48 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 13/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[B] [W]

assistée de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2023 à 16h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur MADAME [B] [W] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. MADAME [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 9h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La Grèce a transmis un accord d'admission le 13 octobre 2023, puis un second accord d'admission le 17 octobre 2023. Or, ce n'est que le 6 novembre 2023 que l'autorité préfectorale a sollicité un Routing ; les démarches entreprises sont donc tardives,

- la mesure de rétention porte atteinte disproportionnée au droit des enfants de Madame car elle ne peut plus exercer son droit de visite et d'hébergement.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;

Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : l'intéressée a contesté devant le tribunal administratif l'arrêté fixant le pays de renvoi, en l'espèce le Congo.

La préfecture du Vaucluse a en conséquence pris le 17 octobre 2023 un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi, en l'espèce la Grèce qui, le même jour, avait donné un accord de réadmission.

Ce nouvel arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 24 octobre 2023.

Le 7 novembre 2023, un Routing a été mis en 'uvre à destination d'[Localité 1] 23 novembre 2023.

Il s'est donc écoulé un délai de 14 jours entre le 24 octobre et le 7 novembre 2023.

Certes, l'administration préfectorale ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et dès lors, il ne lui est jamais reproché un défaut de relance quand aucun élément nouveau ne le justifie.

Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Grèce avait confirmé pour la seconde fois son accord pour une réadmission dès le 17 octobre 2023.

Or, l'appel de Madame [W] à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en Grèce, n'était pas revêtu d'un caractère suspensif.

Dès le 17 octobre 2023, la préfecture du Vaucluse pouvait donc mettre en 'uvre un Routing.

Aucun élément du dossier justifie cette absence de diligences entre le 17 octobre et le 7 novembre 2023, soit 29 jours.

Le placement en rétention est donc injustifié puisqu'elle a été maintenue en rétention pour un temps excédant le nécessaire ; l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur MADAME [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 novembre 2023,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Madame [B] [W] soit remise en liberté,

Rappelons à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant MADAME [B] [W] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. ROMANELLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03419

MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 11 novembre 2025 ; Par décision en date du 25 août 2026 notifiée le 25 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans l…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04853

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04852

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01517

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 23/01252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.