Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Droits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00566
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023

(n°546, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMRZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02664

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [O] [W]

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, non assistée,

INTIMÉS

1°/ M. [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]

non comparant en personne, représenté par Me Maria del Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M.LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante

DÉCISION

Par requête du 27 octobre 2023, le directeur de l'hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [U] [V] depuis le 10 octobre 2023 en urgence sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [O] [W].

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M [U] [V] avec effet différé de 24 heures.

Mme [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel daté du 1er novembre 2023 adressé au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 novembre 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [O] [W] s'en rapporte sur la question de la recevabilité de son recours et demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment que l'état de santé de son fils ne permet pas la levée de la mesure.

Le conseil représentant M [U] [V] qui a refusé de se présenter à l'audience suivant écrit du 03 novembre 2023 sollicite la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir notamment qu'aucun certificat médical de situation n'a été transmis par l'établissement.

Le ministère public demande oralement de déclarer l'appel irrecevable.

Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la recevabilité de l'appel

'Les 'décisions 'du 'juge 'des 'libertés 'et 'de 'la 'détention 'sont 'susceptibles 'd'appel 'devant 'le 'premier 'président 'de 'la 'cour 'd'appel 'uniquement 'par 'les 'parties, 'à 'savoir': 'la 'personne 'objet 'des 'soins, 'le 'requérant 'de 'la 'mesure 'd'hospitalisation, ' le 'préfet ' ou ' le ' directeur d'établissement en application de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique.

Mme [O] [W] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas qualité pour interjeter appel.

Il convient dès lors de constater que son 'appel'est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [O] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 13 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13/11/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 23/00566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.