Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
13 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01053
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°956

N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72M

J.L.D. NIMES

10 novembre 2023

[B]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2023 notifié le 07 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2023, notifiée le même jour à concernant :

M. [X] [B]

né le 20 Mai 1990 à [Localité 3]

de nationalité Bosniaque

Vu l'ordonnance en date du rendue le 02 novembre 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2023 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 23/05380 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 13h35 notifiée au retenu à 14h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [B] le 10 Novembre 2023 à 15h46 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [J] [S], interprète en langue italienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [X] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [X] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [X] [B] a reçu notification le 07 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 03 octobre 2023, à 09h41, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.

Par requêtes du 04 octobre 2023, Monsieur [X] [B] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 05 octobre 2023, à 14h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 1er novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 novembre 2023, à 17h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d'appel le 3 novembre 2023.

Par requêtes du 09 novembre 2023, Monsieur [X] [B] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en main levée de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 novembre 2023, à 13h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande présentée par Monsieur [X] [B].

Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023, à 15h46.

Sur l'audience, Monsieur [X] [B] déclare que :

- il veut se faire opérer et ainsi sortir pour cela du centre,

- il n'y a pas de programmation d'opération pour l'instant,

- le médecin lui a indiqué qu'il fallait faire une opération.

Son avocat soutient que :

- il n'y a pas de discussion possible avec le certificat médical qui est produit car les termes sont clairs, car il y a une incompatibilité et la circonstance selon laquelle il n'y a pas de date pour l'opération est sans effet, alors que ce n'est que le 06 novembre que l'incompatibilité et la nécessité de faire cette opération est indiquée, avec la mention que la précédente opération n'a pas marché,

- en outre, il y a un problème avec les autorités bosniaques qui n'ont pas reconnu le retenu, et dans l'attente des démarches, il y a un risque d'aggravation de son état de santé.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [X] [B] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen est recevable.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [B] :

Monsieur [X] [B] présente un certificat médical du 6 novembre 2023, au terme duquel il est indiqué que :

- l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [X] [B] est un échec et nécessite une reprise chirurgicale impérative après réalisation d'un scanner du pied,

- le retenu présente une boiterie importante avec douleur à la moindre mobilisation de cette articulation,

- il y a une forte répercussion psychologique, aggravée par les conditions de la rétention administrative,

- les contraintes de temps de la rétention, la nécessité de programmer un scanner, la programmation de l'intervention et la nécessité de programmer des suites de soins optimisés lors des suites opératoires sont, selon le médecin, incompatibles avec la rétention administrative au centre de rétention de [Localité 5].

De ce qui précède, il y a lieu de constater que l'état de Monsieur [X] [B] est incompatible avec la rétention en cours, ce qu'écrit expressément le médecin auteur du certificat du 06 novembre 2023. La circonstance selon laquelle aucune intervention n'est pour l'instant programmée est sans effet sur les conséquences d'un tel constat médical.

Il s'en déduit que la poursuite de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] se trouve injustifiée.

Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [B] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [B] ;

RAPPELONS à Monsieur [X] [B] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 05 septembre 2023 ; 

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [X] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [X] [B], pour notification par le CRA

Me Anne-catherine VIENS, avocat

M. Le Préfet des Bouches du Rhone

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 23/01053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.