Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
10 novembre 2023
Numéro de rôle
22/01835
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 23/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 Septembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01835 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESOL

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER

en date du 17 novembre 2022

code affaire : 88L

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

APPELANTE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

comparant en personne, assisté de Mme [C] [E] (épouse)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, Directeur de greffe , lors de l'audience

Mme MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 juillet 2021, M. [V] [E] a présenté une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Jura.

Par courrier en date du 15 octobre 2021, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [E] un avis défavorable à l'obtention de l'AAH.

Par requête en date du 15 décembre 2021, M. [V] [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa décision du 6 janvier 2022, rejeté son recours au motif que les difficultés de M. [E] correspondaient à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi, ne lui permettant pas de ce fait de bénéficier de l'AAH.

Par requête reçue le 14 mars 2022, M. [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir annuler la décision de refus du 6 janvier 2022.

Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- infirmé les décisions de la CDAPH du 15 octobre 2021 et du 6 janvier 2022

- dit qu'à la date du 6 janvier 2022, l'état de santé de M. [V] [E] relevait d'une invalidité comprise entre 50 et 79 %

- attribué l'AAH à M. [V] [E] pour une durée de cinq ans

- condamné la MDPH du Jura aux éventuels dépens d'instance.

Par lettre simple réceptionnée le 5 décembre 2022, la MDPH du JURA a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures reçues le 24 mai 2023 et complétées à l'audience, la MDPH du JURA demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- constater que M. [E] ne remplit pas les conditions d'allocation de l'AAH

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui, la MDPH fait valoir que M. [E] occupe une activité à temps partiel, sans présenter des difficultés disproportionnées liées au handicap pour se maintenir dans l'emploi ; qu'il ne peut donc pas être retenu une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ; qu'au surplus, la déficience motrice de son membre supérieur gauche doit conduire à un taux d'incapacité compris, non pas entre 50 à 79 % mais entre 20 à 40 % ; qu'il ne remplit en conséquence pas les conditions pour prétendre à l'allocation sollicitée, a fortiori sur cinq ans.

A l'audience, M. [V] [E], assisté de son épouse, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

M. [E] fait principalement valoir qu'il présente une maladie professionnelle, ainsi que des problèmes à l'épaule et au coude droits, aux genoux et au dos ; qu'il a été licencié pour inaptitude en 2019 ; qu'il a créé sa micro-entreprise compte-tenu de son impossibilité à se réinsérer en raison de la barrière de la langue et de son âge ; que cette activité professionnelle est cependant très résiduelle et ne constitue pas un emploi à mi-temps ; qu'il relève d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % et présente donc bien une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ; que le bénéfice de la AAH doit lui être accordé.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80 % . L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et que d'autre part la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnnes handicapées présents à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant à lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.

En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande M. [E] au regard des conclusions du docteur [F] constatant que le patient présentait une invalidité comprise entre 50 et 79 %, avec des éléments médicaux en faveur d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi compte-tenu de la pathologie rhumatologique diffuse.

Si à hauteur de cour, la MDPH revendique de voir fixer le taux d'incapacité entre 20 et 40 %, compte-tenu de l'absence de raideur généralisée des membres supérieurs, le taux compris entre 50 et 79 % , déterminé au regard du certificat médical du docteur [Y] et des élément médicaux joints à la demande de renouvellement de l'AAH, a cependant été retenu par la CDAPH elle-même dans ses décisions des 15 décembre 2021 et 6 janvier 2022 en raison 'des difficultés entraînant la gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Ce taux a au surplus été confirmé par le docteur [F], lequel a constaté, qu'au-delà de 'l'épicondylite latérale du coude gauche' mentionnée par le docteur [Y] dans le certificat médical accompagnant la demande de renouvellement, M. [E] présentait une 'pathologie rhumatologique diffuse' qui résulte, au regard des différents éléments médicaux communiqués par M. [E], d' une tendinose microcalcifiante du tendon du muscle supra-épineux de l'épaule gauche, d'un conflit sous-acromial avec bursite et déchirure localisée du tendon du sus-épineux distal de l'épaule droite, d'une gonarthrose débutante du genou gauche et d'une discopathie débutante avec pincement discal L5-S1.

La cour ne dispose d'aucun élément sérieux, objectif et circonstancié pour contredire utilement les constatations médicales ainsi faites par le docteur [F], de telle sorte que le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sera confirmé.

Pour autant, comme le rappelle à raison la MDPH, la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi ne peut être retenue d'une part, que lorsque le handicap confronte la personne à des difficultés importantes d'accès à l'emploi, ne pouvant être palliées par un aménagement du poste de travail par tout employeur et présentant une durée prévisible d'au moins un an, et d'autre part, que si, dans l'hypothèse où le demandeur exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire, la durée de travail est inférieure à un mi-temps et que cette réduction du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, en application de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

En l'état, si le présent litige s'inscrit dans le cadre d'une demande de renouvellement, la MDPH justifie cependant que l'AAH n'a été attribuée à M. [E] qu'à titre temporaire, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, le temps pour ce dernier ' de travailler le projet professionnel adapté au handicap', en complément d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été octroyée du 4 septembre 2018 au 3 septembre 2023 selon décision du 5 février 2019.

Or, lors de sa demande de renouvellement, M. [E] a indiqué avoir créé à compter du 1er mars 2021 une micro-entreprise en peintrerie-peinture, pour le compte de laquelle il a précisé dans ses courriers des 2 décembre 2021 et 2 mars 2022 travailler '4 ou 5 heures par jour', avec des périodes 'parfois' sans activité 'pendant deux mois'.

Comme le soutient à raison la MDPH, de telles déclarations ne permettent aucunement d'établir la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi revendiquée par M. [E].

En effet, si ce dernier doit certes adapter son activité professionnelle à la déficience motrice du membre supérieur gauche, pathologie déclarée dans sa demande de renouvellement de l'AAH, et à la pathologie rhumatologique diffuse observée par l'expert, aucun élément ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles il n'exercerait en fait qu'une très faible activité professionnelle, bien en deçà des heures qu'il avait initialement renseignées dans ses courriers des 2 décembre 2021 et 2 mars 2022.

Il ne produit ainsi aucun document comptable ou fiscal attestant de la faible activité revendiquée et des revenus aléatoires et limités retirés de cette dernière, de telle sorte qu'aucun élément sérieux ne vient contredire la réalisation par M. [E] d'un travail à hauteur de 20 à 25 heures par semaine, soit une durée de travail supérieure à un mi-temps, ne permettant pas la reconnaissance en sa faveur d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et excluant de fait l'application des dispositions de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a attribué à M. [E] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais infirmé en ce qu'il a reconnu la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et l'attribution subséquente de l'AAH pour une durée de cinq ans.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sauf en ce qu'il dit qu'à la date du 6 janvier 2022, l'état de M. [V] [E] relevait d'une incapacité comprise entre 50 et 79%

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. [V] [E] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi

Déboute en conséquence M. [V] [E] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Condamne M. [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 novembre 2023, sous le numéro 22/01835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.