Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juin 2023
Numéro de rôle
23/00547
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

[Adresse 12]

[Localité 7]

**************************

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

TEL [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX05]

[Courriel 13] / [Courriel 14]

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE

RENCONTRER UN MÉDIATEUR

Nous, Madame Laurence de SURIREY, présidente chargée de la mise en état,

Vu que par déclaration d'appel enregistrée le 23 Janvier 2023 dans le dossier N° RG 23/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVI5 opposant Mme [D] [H] à l'Association GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE

Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 dans son article 1, ayant modifié l'article 910-2 du code de procédure civile

APPELANTE

Madame [D] [H]

née le 15 Juin 1983 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

qui a interjeté appel du JUGEMENT du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS rendu le 28 Décembre 2022dans l'affaire l'opposant à :

INTIMEE

Association GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

Vu les dispositions de l'article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relatives a la médiation qui prévoient qu` « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties,

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, un médiateur auquel il sera donné mission de recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;

DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel

CeMRAD - M. [B]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Tél. [XXXXXXXX03]

email : [Courriel 8]

que nous désignons en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties.

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

° d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

° de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Impartissons au médiateur un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance pour accomplir sa mission ;

Disons qu'à l'issue de sa mission le médiateur avisera immédiatement le greffe de la décision des parties ;

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition convenue entre les parties, et sera signé par les deux parties ;

Disons que si les parties viennent à se concilier, la présente mission consistant à constater l'accord des parties pour recourir à une médiation deviendra sans objet ; le médiateur en informera le juge et les parties devront se désister de leur instance et de leur action ou solliciter l'homologation de l'accord intervenu ;

Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la présente ordonnance interrompt les délais pour conclure et former appel incident jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur soit au plus tard le 26 juillet 2023 sauf prorogation accordée,

Disons que néanmoins, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, l'interruption des délais prend fin dès réception par la cour de l'information alors délivrée sans délai par le médiateur, cette date marquant la fin de sa mission ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;

Fait à Amiens, le 26 Juin 2023

La greffière La présidente

Avis transmis aux avocats et médiateur le 26 Juin 2023

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 26 juin 2023, sous le numéro 23/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.