Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/08185
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXR
[G] [L]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [G] [L]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3082.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 juillet 2018, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il était employé comme docker par la société [3], qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches- du-Rhône, le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018, mentionnant : 'traumatisme cheville droite - pied droit - rachis cervical et lombaire'.
M. [L] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical en date du 13 mars 2020 mentionnant une nouvelle lésion consistant en une 'rupture totale du tendon achiléen à droite'.
Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [L] son refus de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de l'accident du 21 juillet 2018, suite à l'expertise technique réalisée par le docteur [J] le 3 octobre 2020.
M. [L] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, par décision 24 novembre 2020, a rejeté son recours.
M. [L] a élevé sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté M. [L] de son recours,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2022, M. [L] a formé appel du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2023, l'appelant demande l'infirmation du jugement et la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la nouvelle lésion médicalement constatée le 13 mars 2020 au titre de l'accident du travail du 21 juillet 2018.
Au soutien de ses prétentions, il explique que dans les suites de l'accident, il a rencontré un ORL qui lui a diagnostiqué un cancer de la gorge de sorte qu'il ne s'est pas préoccupé de sa cheville immédiatement et qu'il ne comprend pas pourquoi la rupture de son tendon d'Achille n'est pas pris en charge au titre de son accident du travail alors qu'il était initialement constaté un traumatisme à la cheville droite et au pied droit.
La caisse primaire d'assurance maladie reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur l'expertise technique du docteur [J] dont les conclusions confortent celles de son service médical et le défaut pour l'appelant de justifier d'un quelconque document médical susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial joint avec la déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [L] le 21 juillet 2018, qu'il a été constaté un traumatisme à la cheville droite, au pied droit, au rachis cervical et lombaire et préconisé des soins jusqu'au 27 août 2018, sans arrêt de travail.
Aucun arrêt de travail n'ayant été initialement prescrit et le certificat médical initial n'ayant pas été assorti d'un arrêt de travail, aucune présomption d'imputabilité pendant une quelconque durée d'incapacité de travail ne saurait être retenue.
Le demandeur à la prise en charge de la nouvelle lésion a donc la charge de rapporter la preuve que cette nouvelle lésion est imputable à l'accident du travail.
Or, l'appelant ne conteste pas l'avis technique rendu le 3 octobre 2020 par le docteur [J] selon lequel, au regard de la notification de son refus de prise en charge par la caisse le 6 octobre 2020, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 13 mars 2020 (confirmation d'une rupture totale ou subtotale du tendon achilléen à droite) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 21 juillet 2018.
Il ne produit pas non plus de document médical susceptible de contredire les conclusions expertales qui ne font que conforter la position du service émédical de la caisse.
En conséquence, à défaut pour M. [L] de justifier que les nouvelles lésions déclarées sont imputables à son accident du travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de son recours.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 novembre 2023, sous le numéro 22/08185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.