Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-81.660
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 23-81.660 F-D
N° 01322
RB5 14 NOVEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023
M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, des autorisations d'interceptions téléphoniques ont été ordonnées, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, sur requête du procureur de la République.
3. Les enquêteurs ont également procédé à des surveillances avec prise de photographies.
4. M. [B] [R], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'autorisation, par le président du tribunal judiciaire, des interceptions téléphoniques, l'arrêt attaqué relève que ne figure en procédure aucune décision de sa part se désignant pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
7. Les juges énoncent qu'il résulte de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire.
8. Ils ajoutent qu'il se déduit, en l'espèce, du fait que le président de la juridiction n'a pas désigné de magistrat du tribunal pour suppléer le juge des libertés et de la détention et est intervenu lui-même dans cette fonction que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction.
9. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le président du tribunal judiciaire pouvait suppléer le juge des libertés et de la détention sans procéder à une désignation par ordonnance motivée ou viser l'urgence ou l'empêchement.
10. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance du 21 octobre 2022, le président du tribunal a fixé les permanences des juges des libertés et de la détention et qu'il se déduit nécessairement de son intervention que les juges des libertés et de la détention et les autres magistrats du siège du premier grade ou hors hiérarchie étaient empêchés, au sens de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice de leurs autres missions dans la juridiction.
11. Dès lors le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-10Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 212-37Code de l'organisation judiciaire
- Article 137-1-1Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 706-95Code de procédure pénale
- Article 706-96-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2023, sous le numéro 23-81.660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.