Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02268
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPTE
[R]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Février 2021
RG : 16/00716
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[U] [R]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [R] (le cotisant) a été affilié à la [4] (la caisse) en qualité de travailleur indépendant.
Le 6 avril 2016, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 276 euros de cotisations et contributions sociales et 14 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016.
Le 17 août 2016, la caisse a délivré une contrainte d'un montant de 193 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016; signifiée le 29 août 2016 par acte d'huissier.
Le 16 septembre 2016, le cotisant a formé une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 16/00716), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré l'opposition formée le 16 septembre 2016 par le cotisant irrecevable,
- condamné le cotisant au paiement des dépens.
Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, n'a pas comparu.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [U] [R] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2023, sous le numéro 21/02268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.