Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01554
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 085 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 1554

RG 23/01554

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDIA

Copie conforme

délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de MARSEILLE en date du 4 Novembre 2023 à 13H15.

APPELANT

Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [U] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par M. [R] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 11 H 20,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire français en date du 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour acquisition et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes 1 et 2 comme psychotrope, usage illicite de stupéfiants, transports, acquisition, offre ou cession, détention non autorisés de stupéfiants.

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h33;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2023 notifiée à 13 heures 15 rendue par le Juge des liberté et de la détention décidant le maintien de Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2023 à 15 heures 02 par Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P] ;

Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir être libéré ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée la notification de l'arrêté de placement en rétention ayant été effectuée sans interprète ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, l'interprète pouvant être identifié grâce aux autres actes de procédure et aucun grief n'étant démontré :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le motif tiré de l'absence du nom de l'interprète sur l'arrêté de placement en rétention en date du 1er novembre 2023 :

Si effectivement sur la décision de placement en centre de rétention administrative notifiée le 1er novembre 2023 à 17h33 il ne figure pas le nom de l'interprète mais simplement sa signature, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a énoncé qu' il 'apparaît au regard du procès verbal de notification de fin de garde à vue en date du 1°' novembre 2023 joint, le nom de l'interprète Mme [I] [Y] figure, que ce dernier document a d'ailleurs été signé le novembre 2023 à 17h30 soit 3 minutes avant que ne soit notifiée la décision de placement en centre de rétention administrative querellée. Qu'il apparaît sur les deux documents que la signature de l'interprète est identique", que dès lors l'identité de l'interprète est connue' ;

Au surplus, l'article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. (...) ; Il n'est nullement mentionnée que l'inscription du nom est une formalité obligatoire ; par ailleurs, la première chambre civile, dans le contentieux de la rétention administrative, s'est attachée à rappeler que la remise en liberté de l'étranger suppose non seulement une irrégularité mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités ne portent pas, en soi, atteinte aux droits de l'étranger - telle a été le cas lorsque l'irrégularité résultait de ce que l'interprète ne figurait pas sur l'une des listes prévues à l'article L.111-9 du CESEDA (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-28.049 et 14-28.053) ; En l'espèce aucun grief quant à l'absence de l'indication du nom de l'interprète est rapporté par monsieur [V] ;

En conséquence l'exception de nullité doit être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception de nullité ;

Confirmons l'ordonnance du 4 novembre 2023 notifiée à 13 heures 15 rendue par le Juge des liberté et de la détention décidant le maintien de Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [U] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Anabelen IGLESIAS

- Monsieur le greffier du

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [V] alias [S] [G] alias [B] [P]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2023, sous le numéro 23/01554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.