Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
31 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01204
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1209

N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZA7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 Octobre 2023 à 16H45

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention au centre de rétention de :

[O] X SE DISANT [B]

né le 25 Mars 1997 à [Localité 1]

de nationalité Afghane

Vu l'appel formé le 30/10/2023 à 18 h 08 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 31 Octobre 2023 à 15h00, assisté de C. OULIE, greffier, avons entendu :

[O] X SE DISANT [B], représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE,

avec le concours de l'Association TRADLIBRE en la personne de M. [I] [C], interprète en langue pachtou, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 octobre 2023 à 18h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [B] sur requête de la préfecture du Var du 27 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2023 à 18h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La demande de laissez-passer consulaire a été faite la veille de la levée d'écrou alors que l'étranger et en détention depuis le 10 août 2021 et qu'il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire depuis sa condamnation du 3 mars 2023. Les diligences préfectorales sont donc tardives.

- L'intéressé a expliqué qu'il avait sollicité l'asile et qu'il avait fait l'objet d'une procédure Dublin vers l'Italie. Aucun élément concernant sa demande d'asile a été repris par le préfet.

Lors de l'audience du 31 octobre 2023 la cour d'appel a été informée que par décision du même jour, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a obligé l'intéressé a quitté le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'appel recevable est désormais devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 octobre 2023,

Constatons que l'appel est sans objet,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [B] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. OULIE. P. ROMANELLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2023, sous le numéro 23/01204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.