Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 2 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01394
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 2 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01394 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7MV
Madame [P] [G]
c/
MDPH DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 (R.G. n°18/02325) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 28 Juillet 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a fait une demande d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité', parvenue le 23 mars 2018 à la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne (la MDPH).
Par décision du 10 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme [G] et le 2 octobre 2018, la contestation gracieuse de Mme [G] a été rejetée.
Le 30 novembre 2018, Mme [G] a saisi le tribunal de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande du 23 mars 2018, Mme [G] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%,
En conséquence,
- dit qu'à la date du 23 mars 2018, Mme [G] n'avait pas le droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité',
En conséquence,
- rejeté le recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne en date du 10 juillet 2018, confirmée par décision notifiée le 2 octobre 2018 sur recours gracieux,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 30 mai 2023, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement dont appel,
- dire que le taux d'invalidité de Mme [G] est bien supérieur à 80%,
- en conséquence faire droit à sa demande en lui accordant la carte de mobilité inclusion mention invalidité,
A titre infiniment subsidiaire :
- nommer tel expert qu'il plaira afin d'évaluer le taux d'invalidité de Mme [G] et dire si ce taux est ou non supérieur à 80% d'invalidité.
La MDPH de la Dordogne, régulièrement destinataire de la convocation, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Il résulte des articles L241-3, R241-14 et R241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l'espèce, le recours formé par Mme [G] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité' a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [T]. Le praticien a confirmé un taux d'incapacité inférieur à 80 % après avoir retenu :
- un diabète de type 2,
- une enthésopathie tendineuse de l'épaule droite opérée,
- un cancer du sein opéré et traité,
- une pathologie rachidienne dégénérative,
- une hypothyroïdie, une gonarthrose droite en attente d'une prothèse,
- une surdité en cours d'appareillage.
Il a noté une station debout pénible justifiant l'attribution à cette dernière de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' pour cinq ans.
Mme [G] conteste les conclusions du médecin-expert qui reprennent pourtant toutes ses pathologies, ainsi que les difficultés en découlant à la date de sa demande. Elle expose que ses troubles ont continué à évoluer et à s'aggraver et que sa fille doit l'aider dans de nombreux actes quotidiens.
S'il est constant que Mme [G] présente un état de santé fragile avec une station debout pénible et qu'à ce titre elle s'est vue délivrer la mention priorité de la carte mobilité inclusion, il ne ressort d'aucune pièce produite que Mme [G] présentait à la date de la demande, des difficultés graves ou absolues pour réaliser les actes courants de la vie.
De plus, Mme [G] verse aux débats un certificat médical, singulièrement celui du docteur [S], en date du 10 mars 2023. Cependant ce dernier est postérieur à la date de sa demande, de sorte qu'il ne peut être pris en compte.
En l'absence de nouveaux éléments contemporains de la date de la demande de nature à contredire l'avis détaillé du docteur [T], il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a dit qu'à la date du 23 mars 2018, Mme [G] n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité et a donc rejeté le recours de cette dernière contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne en date du 10 juillet 2018, confirmée par décision notifiée le 2 octobre 2018 sur recours gracieux.
Il n' y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient toutefois à Mme [G] qui argue d'une aggravation de son état d'effectuer une nouvelle demande si elle l'estime nécessaire, qui sera examinée à la date de son dépôt, au regard des pièces médicales qui y seront jointes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E.Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2023, sous le numéro 21/01394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.