Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00033
Formation
HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance

N° 35/2023

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26/10/2023

*************************************************************

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4VZ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 04 octobre 2023

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Octobre 2023

COMPOSITION

Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,

assistée de M. Jérémy MALLARD, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le 23 Août 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

Centre pénitentiaire de [Localité 5]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Comparant assisté de Me Justine VINET substituant Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame LA PREFÈTE DE L'OISE

ARS HAUTS DE FRANCE

Délégation départementale de l'Oise

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D APPEL

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparants, non représentés

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 11 Août 2023, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 31 Août 2023 ;

Vu la requête en mainlevée de M.[C] [I] parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 22 septembre 2023;

Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [B] en date du 26 Septembre 2023;

Vu les observations du 02 octobre 2023 de la Préfète de l'Oise ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 04 octobre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [C] [I] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [I] par lettre en date du 13 octobre 2023, postée le 16 octobre 2023, réceptionnée au greffe JLD Civil du tribunal judiciaire de Beauvais le 19 octobre 2023 et reçue par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la Courd'appel d'Amiens le 19 octobre 2023;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;

Vu l'avis du ministère public en date du 23 octobre 2023 ;

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [I] et entendu ce dernier et son conseil, Maître VINET, avocat au barreau de PARIS, en leurs observations ;

SUR LA FORME :

Monsieur [C] [I] est appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 octobre 2023 qui a ordonné son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, faisant suite à sa requête en date du 22 septembre 2023 en vue de voir ordonner la mainlevée de la mesure.

Monsieur [C] [I] s'est vu notifier la décision du juge des libertés et de la détention

le 4 octobre 2003.

L'appel a été formé par lettre simple portant le cachet de la poste du 16 octobre 2023 sachant que le délai de 10 jours de l'article R.3211-18 du code de la santé publique expirait un samedi et qu'il a donc été prorogé jusqu'au lundi suivant soit le 16 octobre 2023 de telle sorte que l'appel est recevable.

SUR LE FOND :

Monsieur [C] [I] a fait I'objet d'une mesure de soins sans consentement depuis le 31 juillet 2023, aprés une première expertise psychiatrique ayant révélé le concernant ' une personnalité paranoïaque se compliquant d'une décompensation psychotique avec syndrome délirant de type persécutif de mécanisme interprétatif, d'adhésion et de participation affective totale, des troubles du comportement d'opposition active avec mutisme total, des troubles du comportement régressifs avec incurie majeure, des allégations de passage à l'acte hétéroagressif dans un contexte d'antécédent de passage à l'acte'.

Cette première expertise intervenait dans le cadre de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 5], pendant laquelle il a été hospitalisé. La fiche de liaison relative à l'hospitalisation d'une personne détenue le décrit comme refusant de communiquer, confiné dans sa cellule et n'ayant aucune interaction avec le reste de la population pénale. L'intéressé faisait l'objet d'une surveillance adaptée pour vulnérabilité. ll était déclaré comme présentant une dangerosité particuliére vis-a-vis de personnes identifiées (conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et juge). La levée d'écrou a été fixée au 9 août 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

C'est dans ces conditions que Monsieur [C] [I] qui était incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 5] a fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique ordonnant une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à compter du 31 juillet 2023.

Aprés son admission, il a été observé une opposition active avec un mutisme total et des troubles du comportement régressifs avec incurie majeure.

Par décision du 11 août 2023, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel d'Amiens en date du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête parvenue au greffe le 22 septembre 2023, Monsieur [C] [I] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.

Pour contester le décision du premier juge qui a refusé de faire droit à la demande de mainlevée, Monsieur [C] [I] fait valoir que :

- il souhaite pouvoir continuer ses soins en hospitalisation libre qui lui donnerait plus facilement accès aux soins de nature somatique dont il a besoin;

- il souhaite agir pour conserver son logement et se présenter à l'audience prévue à la suite du non paiement des loyers devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble;

- il souhaite pourvoir mener toutes démarches en vue de sa réinsertion ayant achevé sa période de détention;

- son état s'est amélioré ce qui ressort des rapports figurant aux autorisations de sortie dont il a bénéficié les 20 et 21 septembre 2023 qui se sont déroulées sans incident.

Subsidiairement, le conseil de Monsieur [C] [I] sollicite une mesure d'expertise.

Le Ministère Public a émis un avis indiquant que l'appel formé hors délai est irrecevable.

Le préfet a fait parvenir ses observations en date du 2 octobre 2023 dont il ressort que Monsieur [C] [I] présente des risques importants pour sa sécurité et celle d'autrui; que le patient qui a décidé de ne plus parler, passe son temps à écrire sur des feuilles pour exprimer ses idées; que ce mutisme dure depuis plusieurs mois ce qui limite l'évaluation de son état clinique; que néanmoins le contenu de sa pensée apparait pathologique; que le patient estime que les juges, le procureur, les avocats, les gendarmes et le préfet sont responsables de la mort de sa famille; qu'il veut exhumer le corps de sa femme et de ses enfants pour les immerger dans du formol afin de les garder avec lui pour vivre en famille.

Dans son avis du 24 octobre 2023, adressé en vue de l'audience du Premier Président le docteur [B], médecin psychiatre relate que:

' A l'entretien, la présentation est toujours étrange. Le patient reste calme sur le plan moteur.

L'entretien s'est déroulé dans des conditions inhabituelles puisqu'il avait décidé de ne pas parler réduisant ainsi la possibilite d'un échange fluide qui aurait permis de mieux évaluer son état clinique actuel. Monsieur [I] passe son temps à écrire sur des feuilles que nous lui avons fournies pour répondre à nos questions et exprimer ses idées. Cette notion de mutisme date depuis plusieurs mois ; il estime que sa parole n'a de la valeur que pour ses enfants et son épouse. Par contre il parle avec son avocat et parfois avec l'assistante

sociale du service .

Monsieur [I] ne présente pas de trouble de la perception à type d'hallucination ou d'attitude d'écoute. Le contenu de sa pensée est par contre pathologique : il veut exhumer les corps de sa famille afin de stopper la dégradation par immersion au formol et les garder avec lui pour vivre en famille à son domicile .

ll indique : juges, avocats, préfets, gendarmes, procureurs,.. ont tué par omission volontaire, par escroqueries aux jugements, par défaut d'investigations, et différents biais cognitifs, par mise en danger volontaire de personnes vulnérables.

Sa thymie reste stable, pas d'idée noire, ni suicidaire.

ll veut retourner à son domicile et suivre les responsables de la mort de sa famille par tous les biais judiciaires, selon ses écrits.

Son comportement est adapté dans le service depuis son arrivée. Les permissions accompagnées par les soignants se sont bien déroulées.

Monsieur [I] accepte de prendre le traitement dans le service mais reste opposé aux soins.'

L'évaluation médicale réalisée par le docteur [B] en date du 24 octobre 2023, fondée sur l'examen de Monsieur [C] [I] est sans ambiguïté quant au refus des soins toujours actuel et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation compléte, la demande d'expertise ayant lieu d'être rejetée.

En effet, le comportement de Monsieur [C] [I] reste essentiellement inspiré par la méfiance et des idées de préjudice, sans critique de sa part, son comportement étant relativement stabilisé en milieu protégé mais l'absence d'adhésion aux soins et l'anosognosie du patient l'exposant à un risque pour lui même (incurie) ou pour les tiers. En effet, le contenu de sa pensée est pathologique, marqué par un délire systématisé de type paranoïaque, avec idées délirantes ou morbides.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 octobre 2023

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 04 octobre 2023,

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [C] [I],

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

M. Jérémy MALLARD, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.