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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
23/03164
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03164 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 septembre 2023 (RG 21/970)

DEMANDEUR :

Société [9] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

Société [8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER :

M. CABRELLI, Greffier

Arrêt prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, ldans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience.

Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen dans le litige opposant M. [R], appelant, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la société [9] [Localité 6] et la société [8], intimées, enregistré sous le numéro 21/00970 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise par la société [9] le 21 septembre 2023 ;

Vu l'avis donné par voie électronique le 22 septembre 2023 à M. [R], à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la société [8] les informant de la requête déposée et leur demandant de présenter toute observation utile en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse apportée par ceux-ci ;

Il est constant que la procédure en rectification d'erreur matérielle est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision concernée.

Par sa requête en rectification d' erreur matérielle, la société [9] fait valoir que l'arrêt mentionne à tort au sein de son dispositif qu'elle est déboutée de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail alors qu'au sein de ce même dispositif et des motifs elle a sursis à statuer sur sa demande au titre du surcoût de cotisation accident du travail autre que celui afférent au capital représentatif de rente.

Elle en déduit que la cour a commis une erreur matérielle et lui demande en conséquence de procéder à la rectification en indiquant au sein du dispositif 'déboute la société [9] de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail autre que celui afférent au capital représentatif de la rente' en lieu et place de 'déboute la société [9] de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête , il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt que la cour a sursis à statuer sur la demande de modification de la répartition du coût de rente ainsi que sur l'action récursoire de la caisse à ce titre au vu du litige pendant concernant la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.

La cour a par ailleurs expressément rappelé au sein de l'arrêt que le recours de l'entreprise de travail temporaire ne peut concerner que le capital représentatif de la rente, à l'exclusion de toute autre prestation.

En conséquence, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la cour satisfait la requête de la société [9] et ordonne la rectification de l'arrêt en date du 8 septembre 2023 en ce sens.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt en date du 8 septembre 2023 s'agissant de la page 10 ;

Dit que le paragraphe suivant :

'déboute la société [9] de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail'

est remplacé par le paragraphe suivant:

'déboute la société [9] de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail autre que celui afférent au capital représentatif de la rente'

Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l'arrêt rectifié et dans les expéditions de celui-ci ;

Laisse les dépens de la rectification d' erreur matérielle à la charge du Trésor Public .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 23/03164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.