Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
20/05759
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°465

N° RG 20/05759

N° Portalis DBVL-V-B7E-RDJG

(1)

S.A. BANQUE CIC OUEST

C/

M. [G] [W]

Mme [U] [K] épouse [W]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SIROT

- Me JACOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [U] [K] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous deux représentése par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2015, la société Banque CIC Ouest (le CIC) a, en vue de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement, consenti à M. [G] [W] et à Mme [U] [K] (les époux [W]) un prêt de 10 841,32 euros éligible au dispositif légal de l'éco-prêt à taux zéro remboursable en 120 mensualités de 90,34 euros sans intérêts .

Au titre de la réalisation de ces travaux, ils ont en outre, sur la base de leurs déclarations d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015, bénéficié d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique de 4 032 euros, mais, relevant que le cumul du crédit d'impôt avec le bénéfice d'un éco-prêt à taux zéro était soumis à des conditions de ressources qu'ils ne remplissaient pas, l'administration fiscale leur a notifié le 25 juillet 2017 un redressement de 5 662 euros, majoration et intérêts de retard inclus.

Estimant que le CIC les avait mal conseillés en leur faisant une offre d'éco-prêt inadaptée à leur situation personnelle dans la mesure où un prêt traditionnel leur aurait permis de bénéficier légalement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, plus intéressant que l'éco-prêt, et d'éviter le redressement fiscal, les époux [W] l'ont, par acte du 5 novembre 2018, fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d'instance de Nantes.

Par jugement du 6 novembre 2020,  le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

jugé que le CIC avait manqué à son obligation d'information à l'égard des époux [W] en qualité de banquier dispensateur d`un éco-prêt à taux zéro,

condamnée en conséquence le CIC à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance,

débouté les époux [W] du surplus de leurs demandes,

débouté le CIC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné le CIC aux dépens,

condamné le CIC à payer aux époux [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Faisant valoir que l'offre de crédit informait bien les emprunteurs de ce que le cumul des avantages de l'éco-prêt et du crédit d'impôt pour la transition énergétique était soumis à conditions de ressources, et qu'elle n'avait aucun devoir de conseil à l'égard de ses clients relativement à leurs déclarations fiscales, le CIC a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :

débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner in solidum les époux [W] au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner in solidum les époux [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Ayant formé appel incident sur le montant des dédommagements alloués, les époux [W] demandent quant à eux à la cour d'infirmer le jugement attaqué de ce chef et de :

condamner le CIC au paiement de la somme de 9 394 euros au titre du préjudice de perte de chance de réaliser les travaux à moindre coût, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017,

subsidiairement, condamner le CIC au paiement de la somme de 5 169 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant du redressement fiscal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017,

en tout état de cause, condamner le CIC au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le CIC le 23 juillet 2021 et pour les époux [W] le 19 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le courrier de proposition de redressement fiscal adressé aux époux [W] le 3 juillet 2017 par l'inspecteur des finances publiques relève que, lors de l'établissement de leur déclaration des revenus de l'année 2015, ils avaient indiqué avoir réalisé des dépenses en faveur de la qualité environnementale de leur habitation principale, au titre de l'achat d'une chaudière à a condensation et de matériaux d'isolation des murs extérieurs et des parois vitrées, mais que le crédit d'impôt au titre de ces dépenses prévu aux articles 200 quater et 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts était soumis à diverses conditions, notamment, en ce qui concerne le cumul avec le bénéfice d'un éco-prêt à taux zéro pour financer, même partiellement, une dépense réalisée au cours de la même année, que le revenu fiscal de référence du foyer au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de crédit n'excède pas 35 000 euros majorés de 7 500 euros par personne à charge, soit, pour les époux [W], 42 500 euros.

Or, leur revenu fiscal de référence de 2013 étant supérieur à ce plafond, il en est résulté, après contrôle, un supplément d'impôt de 4 932 euros, une majoration de 493 euros et des intérêts de retard de 237 euros, soit un redressement total de 5 662 euros.

Pour condamner le CIC au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'éviter ce redressement, le juge des contentieux de la protection a considéré que la banque avait manqué à son devoir d'information précontractuelles prévu par l'article L. 111-1 du code de la consommation, en s'abstenant de se renseigner afin de fournir à ses clients consommateurs le produit le mieux adapté à leur profil personnel.

Cependant, le CIC s'est acquitté de cette obligation d'informations précontractuelles en rappelant expressément, dans les conditions générales de son offre de crédit, que 'l'emprunteur reconnaît avoir été informé que le cumul de l'avantage de l'éco-prêt à taux zéro n'est possible que pour les ménages dont le revenu fiscal de référence au titre de l'avant dernière année précédant celle de l'émission de la présente offre respecte les plafonds de revenus mentionnés au 1 de l'article 224 quater U du code général des impôts'.

Si le banquier dispensateur de crédit est tenu lorsque, à la demande de son client ou spontanément, il lui recommande un concours particulier et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, en proposant un type de prêt adapté aux besoins de l'emprunteur, il n'est pas tenu, en dehors de cette hypothèse, d'un devoir général de conseil sur l'optimisation fiscale de l'opération financée.

Or, en l'occurrence, rien ne démontre que l'éco-prêt à taux zéro a été conseillé par le CIC, et non que celui-ci a été octroyé à la demande des époux [W].

En outre, ce type de prêt ne constitue en effet pas en soi une opération de défiscalisation, mais a pour objet de permettre le financement de dépenses d'équipement de l'habitat à des fins environnementales à des conditions financières avantageuses.

La banque n'était donc pas tenue envers les emprunteurs d'une obligation de conseil sur les conditions d'obtention du crédit d'impôt, ce qui n'était ni l'objet ni la finalité de l'opération considérée.

Par ailleurs, ni l'offre de prêt, ni la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ne font référence au bénéfice d'un éventuel crédit d'impôt, et il ne ressort d'aucun document contractuel que l'octroi de ce prêt à taux zéro était conditionné par les emprunteurs, ou même simplement lié, au bénéfice corrélatif d'un crédit d'impôt, sachant que l'avantage essentiel de ce mode de financement réside précisément dans le fait qu'il est sans intérêt.

À cet égard, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par le code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause, est totalement indépendant de la souscription d'un prêt à taux zéro, qui est octroyé sans condition de ressources.

D'ailleurs, les conditions d'octroi de ce prêt n'ont, relativement à la nature et au montant des travaux financés, pas été remises en cause par l'administration fiscale, en sorte qu'il ne peut être reproché à la banque un manquement de sa part lors de la souscription de ce prêt dont les avantages ont été maintenus.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu une faute de la banque et condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts, dès lors que les époux [W] étaient informés par les conditions générales de l'offre de crédit que le cumul de ce prêt avec un crédit d'impôt était soumis à des conditions de ressources, et qu'ils ne justifient pas de ce qu'au moment de la conclusion du contrat, le CIC leur aurait recommandé ce type de produit sans les avertir corrélativement des incidences fiscales de celui-ci, ou même de ce que ce cumul du bénéfice du prêt à taux zéro avec un crédit d'impôt était entré dans le champ contractuel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'action en responsabilité engagée par les époux [W] n'étant pas fondée, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de les débouter de leurs demandes.

Le CIC ne démontre toutefois pas que le droit des époux [W] d'agir en justice ait en l'espèce dégénéré en abus, alors, de surcroît, que cette action a été accueillie par le premier juge.

Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [G] [W] et Mme [U] [K] épouse [W] de leurs demandes ;

Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [G] [W] et Mme [U] [K] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 20/05759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.