Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
23/05158
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023 - 213

N° RG 23/05158 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VW

[R] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[T] [N]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01371.

ENTRE :

Monsieur [R] [U]

né le 27 Février 1999

[Adresse 3]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Audrey DUBOURDIEU, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [T] [N]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Absente

UDAF DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non représentée

DEBATS

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 27 octobre 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 Octobre 2023,

Vu l'appel formé le 18 Octobre 2023 par Monsieur [R] [U] reçu au greffe de la cour le 20 Octobre 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Octobre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur Général, à Madame [T] [N] et à l'UDAF de l'HERAULT les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 14 H 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 octobre 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 26 Octobre 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [U] a déclaré à l'audience : 'Je voudrais reprendre mon traitement '.

L'avocat de Monsieur [R] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la nullité de la procédure pour d'une part l'absence de convocation à l'audience du 13 octobre 2023 du tuteur et d'autre part la tardiveté de l'avis médical du psychiatre de l'établissement avant l'audience de la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 18 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 13 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur la régularité de la procédure :

Sur l'avis médical tardif :

L'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

De jurisprudence constante, le retard dans la transmission de l'avis n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient (1ère Civ. 3 mars 2021).

En l'espèce, le certificat médical de situation daté du 26 octobre 2023 a été transmis le 26 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel avant l'audience et son conseil en a eu connaissance.

En l'absence de grief, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainleve de la mesure.

Sur l'absence de convocation du tuteur à l'audience :

Par jugement en date du 11 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection de MENDE a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [R] [U] et désigné l'UDAF de l'HERAULT en qualité de tuteur aux biens et madame [T] [N] en qualité de tuteur à la personne.

La notification de cette décision a dû être effectuée par courrier recommandé aux parties et tuteurs.

Monsieur [R] [U] a informé son conseil le jour de l'audience du 13 octobre 2023 de cette décision. Les avis et convocations ont été envoyées aux parties le 10 octobre 2023, dont Madame [N] en sa qualité de tiers et non de tutrice à la personne.

Il résulte de ces éléments que le juge des libertés et de la détention ne pouvait convoquer le tuteur es qualité pour un motif insurmontable, à savoir l'absence d'information sur le jugement de tutelle rendu deux jours avant l'audience.

A l'audience d'appel, le tuteur a été convoqué et ne s'est pas présenté.

Il convient de rejeter les moyens sur l'irrégularité de la procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure :

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [O] [J] indiquant : 'patient souffrant de schizophrénie depuis plus de 3 ans, en rupture de suivi et de traitement depuis la sortie d'hospitalisation en mai 2023.

Il présente initialement des é!éments de décompensation avec symptômes de désorganisation et négatifs au premier plan (discours pauvre, ralentissement psychomoteur, émoussement affectif, voix chuchotée, fadings, incurie, apathie et reli social total).

Après une amé!ioration initiale partielle de la symptomatologie, avec élaboration et échange possible, Mr [U] présente depuis quelques jours une tension interne, avec irritabilité, hostilité, instabilité psychomotrice, clasticité dans le service, insomnie. Il se présente inacessibte, mutique, hermétique lors des accès de colère.

Le patient n'exprime pas de conscience des troubles actuels, pas de conscience de la pathologie schizophrénique, et des bénéfices du traitement psychotrope.

Il n'exprime aucune demande de soins.

L'hospitalisation doit se poursuivre sous contrainte afin de surveiller l'état clinque et de réajuster le traitement afin d'améliorer la symptomatologie, qui ne permet pas d'envisager une prise en charge ambulatoire à ce jour', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [U],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Madame [T] [N] et à l'UDAF de l'HERAULT.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 23/05158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.