Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01495
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 OCTOBRE 2023

N° 2023/1495

Rôle N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCF3

Copie conforme

délivrée le 27 Octobre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023 à 14 heures 40.

APPELANT

X se disant Monsieur [I] [K]

né le 31 Mars 1989 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur Monsieur [Z] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du [Localité 8]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Octobre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Céline LITTERI, Greffière,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023 à 14 heures 31,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Céline LITTERI, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juin 2021 condamnant X se disant Monsieur [I] [K] à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 25 septembre 2023 par le préfet du [Localité 8] , notifié à X se disant Monsieur [I] [K] le 26 septembre 2023 à 8 heures 52 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2023 par le préfet du [Localité 8], notifiée à X se disant Monsieur [I] [K] le 26 septembre 2023 à 8 heures 54;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 septembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 septembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;

Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2023 à 16 heures 53 par X se disant Monsieur [I] [K] ;

X se disant Monsieur [I] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel car je veux repartir en Allemagne . J'ai fait une demande d'asile en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne en 2020. J'ai quitté l'Algérie en 2015. Je suis allé en Italie, puis en France et en Allemagne. Je suis en France depuis 2018, j'ai fait un aller-retour en Allemagne. Je n'ai pas de famille en France, ni en Algérie. Je n'ai pas d'adresse en FRANCE. Je ne me rappelle pas si j'ai eu une obligation de quitter le territoire avant.Je vous demande la liberté, je partirai de suite après.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences durant la première période de rétention, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle précise qu'aucun élément ne permet d'établir qu'un laissez-passer se délivré par les autorités consulaires à bref délai.

Le préfet du [Localité 8], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 26 octobre 2023 à 14 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [I] [K] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 26 octobre 2023 à 16 heures 53 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.

Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 25 septembre 2023 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer, soit la veille du placement en rétention. Le 4 octobre 2023, le retenu a été entendu par les autorités consulaires algériennes, qui l'ont reconnu comme ressortissant algérien le 27 octobre 2023. Dans l'intervalle, la préfecture avait procédé le 25 octobre 2023 à une demande de routing de vol. Ces éléments constituent à l'évidence des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, si l'appelant a pu solliciter le 26 septembre 2023 auprès des autorités préfectorales, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une consultation de la borne Eurodac au regard d'allégations de dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, il sera rappelé que la consultation de cette borne ne constitue qu'une simple faculté offerte aux Etats et non une obligation en application des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013.

La deuxième prolongation de la mesure de rétention est donc justifiée. Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la demande de mise en liberté et d'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, X se disant Monsieur [I] [K] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement antérieures. Il ne présente donc pas de garanties effectives de représentation, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant à l'inverse prégnant.

Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [I] [K],

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [I] [K]

né le 31 Mars 1989 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 27 Octobre 2023

- Monsieur le préfet du [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Aurélie BOURJAC

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [I] [K]

né le 31 Mars 1989 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2023, sous le numéro 23/01495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.