A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03468
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03468 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYM
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01705
Copies exécutoires délivrées à :
Me BONTOUX
Me LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 10 août 2023
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d'agent de maintenance, M. [J] [L] (la victime) a déclaré une maladie le 24 juin 2017, au titre d'une 'rupture transfixiante de la coiffe droite' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après rejet implicite de sa contestation amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contester le taux attribué à la victime.
Par jugement du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confié au docteur [N], qui a déposé son rapport le 23 juin 2022, aux termes duquel il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %.
Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours introduit par la société ;
- homologué le rapport d'expertise du docteur [N] ;
- confirmé la décision de la caisse du 24 avril 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %;
- fixé le taux d'incapacité de la victime à 20 % dans les rapports caisse-employeur ;
- rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de ces frais ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la société, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées le 27 juillet 2023. La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de rectifier le taux d'incapacité partielle à une valeur maximale de 15 % selon l'argumentaire du docteur [B] ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et d'abaisser le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime.
La caisse comparait représentée par son avocat et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse à ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience.
Les parties sollicitent leur condamnation réciproque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La société fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas réalisé d'examen complet de la victime ni n'a pris en compte l'état antérieur au niveau de l'épaule.
La caisse répond que l'expert judiciaire a conclu à l'absence d'état antérieur du patient et fixé une incapacité permanente partielle conformément au barème applicable.
*
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise contesté, que l'expert, dans son analyse (page 7 §3), précise que la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule, a laissé des séquelles sous la forme d'une 'limitation moyenne de tous les mouvements'.
À cet égard, l'expert reprend la conclusion du médecin-conseil de la caisse et valide l'examen des mouvements qui a été réalisé par celui-ci, même réduit à deux mouvements, ce qui est critiqué par la société qui le juge incomplet. L'expert précise bien que certains mouvements complexes n'ont pas été réalisés et que les difficultés de mobilité sont importantes sur les mouvements décrits (mouvements actifs en élévation antérieure et latérale estimés à 45° alors que le taux normal se situe à 180°).
De même, si l'expert n'a pas critiqué l'absence de mensurations de l'épaule, lesquelles auraient pu aider à déterminer l'éventuelle amyotrophie (atrophie des muscles) et donc les limitations de l'épaule, selon la société, il n'en demeure pas moins que le rapport de l'expert est précis et détaillé dans son analyse sur la situation du patient (pages 6 et 7).
Enfin, l'expert a précisé qu' 'il n'y a pas d'état antérieur' ( page 7 question 5) au niveau de l'épaule, écartant explicitement cette hypothèse, soulevée par le Dr [F], mais également le Dr [B], médecin mandaté par la société en cour d'appel.
Il ressort donc que l'expert judiciaire, dont le rapport est étayé et clair, a bien pris en compte les éléments soulevés par la société même si ses conclusions sont différentes.
Aux termes de cette analyse, il ressort que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 20% à la date de consolidation du 31 mars 2019 et qu'une expertise judiciaire en cause d'appel ne s'impose pas.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ses dispositions soumises à la cour et de rejeter la demande subsidiaire de la société aux fins d'expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société sera condamnée au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce chef. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu, le 18 octobre 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 19/01705), en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formulée par la société [5] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/03468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.