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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/02599
Formation
5e Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 22/02599 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMEB

AFFAIRE :

S.A.S. [8]

C/

[4]

Société [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7]

N° RG : 19/01108

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8]

[4]

Société [6]

Me CORMARY

Me BARRERE

DR [C]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Sylvia LE FISCHER, Présidente de la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l'appel formé par la société [8] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 octobre 2023 ;

Vu les observations orales de la société [8] (l'employeur), qui comparaît représentée par son avocat ;

Vu les conclusions écrites de l'employeur, déposées et soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées de la [4] (la caisse), dispensée de comparaître, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

Le litige porte, en l'espèce, sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail. Il s'agit d'un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

L'employeur fait valoir qu'il a contesté l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à la victime, M. [P], à la suite de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2017. A la suite de cette contestation, le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement définitif du 31 janvier 2020, fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 10 février 2017 et a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail ultérieurement prescrits. La caisse a, quant à elle, fixé la date de consolidation au 20 décembre 2018. Il appartiendra à la cour de se prononcer sur la portée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise. Dans l'attente, il sera tenu compte, dans le cadre de cette mesure de consultation, des deux dates de consolidation susmentionnées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [Z] [C]

Expert près la cour d'Appel d'Aix-En-Provence

Centre Hospitalier « La Palmosa »

[Adresse 2]

[Localité 1]

Courrier : [Courriel 5]

avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à la suite de son accident du travail survenu le 9 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation soit du 20 décembre 2018 (date retenue par la [4]), soit du 10 février 2017 (expertise du docteur [T]) ;

Dit que le médecin consultant pourra formuler toutes observations utiles ;

Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que la société [8] devra transmettre toute pièce utile, et en particulier, le rapport d'expertise du docteur [T], directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 20 mars 2024 ;

Dit que la société [8] devra, dans les plus brefs délais, transmettre à la [4] le nom et de l'adresse mail du médecin qu'elle désigne afin que le service de contrôle médical attaché à la caisse puisse lui adresser, de manière dématérialisée, les éléments médicaux afférents au dossier ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La présidente, chargée d'instruire l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/02599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.