Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21/00300
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/00300 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI6C
AFFAIRE :
CARPIMKO
C/
[W] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rend le 22 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02258
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah clémence PAPOULAR
[W] [P]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARPIMKO
[W] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CARPIMKO
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] (le cotisant), qui exerce l'activité de pédicure-podologue, est affilié auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes (CARPIMKO).
La CARPIMKO a notifié au cotisant, par lettre recommandée reçue le 2 février 2018, une mise en demeure datée du 30 janvier 2018, pour obtenir paiement de la somme de 2 894,85 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et des majorations de retard afférentes.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, la CARPIMKO a fait signifier au cotisant une contrainte émise le 23 août 2018 pour obtenir paiement de la somme de 2 894,85 euros au titre des cotisations susvisées et des majorations de retard.
Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
La CARPIMKO a notifié au cotisant, par lettre recommandée reçue le 12 février 2019, une mise en demeure datée du 28 janvier 2019, pour obtenir paiement de la somme de 4 536 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2018, ainsi que la régularisation du régime de base pour l'année 2017.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, la CARPIMKO a fait signifier au cotisant une contrainte émise le 18 septembre 2019 pour obtenir paiement de la somme de 4 536 euros au titre des cotisations susvisées et des majorations de retard.
Le cotisant a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 22 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir ordonné la jonction des recours, a :
- annulé la contrainte émise le 23 août 2018 à l'encontre du cotisant par la CARPIMKO, signifiée le 17 octobre 2018 en son montant de 2 894,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2017 ;
- dit que les frais de signification de cette contrainte seront laissé à la charge de la CARPIMKO ;
- validé la contrainte émise le 18 septembre 2019 à l'encontre du cotisant par la CARPIMKO, signifiée le 1er octobre 2019, pour un montant ramené à 773,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation du régime de base pour 2017 ;
- condamné le cotisant à supporter les frais de signification de cette contrainte ;
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné le cotisant aux dépens ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO a relevé appel en ce que la contrainte du 23 août 2018, relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2017 a été invalidée, et en ce que la contrainte du 18 septembre 2019 relative aux cotisations et majorations de retard de l'année 2018 avec régularisation du régime de base de 2017, a été partiellement invalidée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par l'avocat qui l'a représentée, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARPIMKO demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
En conséquence, et statuant de nouveau :
- de valider la contrainte du 23 août 2018 afférente à l'année 2017 dans son entier montant de 2 894,85 euros, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur,
- de valider la contrainte du 18 septembre 2019 afférente à l'année 2018 avec régularisation du régime de base 2017 dans son entier montant de 4 536 euros, sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur,
- de débouter le cotisant de sa demande au titre d'une prétendue procédure dilatoire, et de toutes ses écritures, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant a comparu et demande à la cour de confirmer le jugement et en outre, de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CARPIMKO demande de condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros. Le cotisant réclame l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des mises en demeure
Au soutien de ses demandes, la CARPIMKO fait valoir qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur et que les mises en demeures envoyées au cotisant étaient suffisamment précises.
Le cotisant répond que les deux mises en demeure litigieuses ne permettent pas de comprendre la ventilation des sommes qu'il doit, en fonction de la nature des cotisations.
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, il ressort que les mises en demeures des 30 janvier 2018 et 28 janvier 2019 établies par la CARPIMKO, indiquent toutes deux, les périodes de référence (2017 et 2018), leurs natures différentes (cotisations, majorations de retard ainsi que les régimes de base, complémentaire, invalidité-décès et avantage social vieillesse), leurs causes (cotisations non payées) ainsi que leurs montants.
Toutefois, les indications ci-dessus mentionnées suffisent au cotisant pour comprendre la cause et l'étendue de son obligation, sans que l'organisme soit tenu de procéder à une ventilation des sommes dues selon la nature des cotisations concernées.
Il s'ensuit que les mises en demeure litigieuses sont régulières, tout comme les contraintes qui font référence à ces mises en demeure.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé totalement la contrainte émise le 23 août 2018 à l'encontre du cotisant par la CARPIMKO, signifiée le 17 octobre 2018 et annulé partiellement la contrainte émise le 18 septembre 2019, signifiée le 1er octobre 2019.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Le montant des sommes réclamées au terme des deux contraintes en cause n'étant pas contesté, l'intéressé sera condamné à leur règlement, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations dues en principal, comme le demande la CARPIMKO.
Sur la demande de dommages-intérêts
Dans ses écritures, le cotisant sollicite le versement d'une indemnisation pour procédure dilatoire.
C'est toutefois à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande indemnitaire, l'intéressé n'établissant aucune faute de la part de l'organisme en application de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les frais de signification de la contrainte du 23 août 2018 à la charge de la CARPIMKO, en les mettant à la charge du cotisant, qui succombe dans ses prétentions.
Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [P] à régler les frais de signification concernant la contrainte du 18 septembre 2019 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [W] [P] ;
- rejeté les demandes de la CARPIMKO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [P] aux dépens ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la contrainte émise le 23 août 2018 à l'encontre du cotisant par la CARPIMKO, signifiée le 17 octobre 2018 en son montant de 2 894,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2017 ;
- dit que les frais de signification du 23 août 2018 seront laissés à la charge de la CARPIMKO ;
- validé la contrainte émise le 18 septembre 2019 à l'encontre du cotisant par la CARPIMKO, signifiée le 1er octobre 2019, pour un montant ramené à 773,85 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation du régime de base pour 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les mises en demeures des 30 janvier 2018 et 28 janvier 2019 et les contraintes des 23 août 2018 et 18 septembre 2019 émises par la CARPIMKO à l'encontre de M. [W] [P] sont régulières ;
Fixe à la somme de 2 894, 85 euros les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017, dues par M. [W] [P] à la CARPIMKO ;
En conséquence, condamne M. [W] [P] à payer la somme de 2 894, 85 euros à la CARPIMKO ;
Fixe à la somme de 4 536 euros les cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2018 et la régularisation au titre de 2017, dues par M. [W] [P] à la CARPIMKO ;
En conséquence, condamne M. [W] [P] à payer la somme de 4 536 euros à la CARPIMKO ;
Rappelle que ces sommes sont dues sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement intégral du principal de la dette ;
Laisse à M. [W] [P] la charge des frais de signification de la contrainte du 23 août 2018 ;
Rejette l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21/00300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.