Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/07604
Formation
16e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2023

N° RG 22/07604 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOG

AFFAIRE :

SOCIÉTÉ AB HABITAT

C/

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 10]

S.C.P. [L]

S.C.I. [Adresse 10]

IMPRESSIONNISTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]

N° RG : 22/00357

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.10.2023

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

AB HABITAT

Société [Adresse 8] à conseil d'administration, à forme anonyme et capital variable

N° Siret : 807 567 136 (RCS [Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270238 - Représentant : Me Jean-Charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. AXYME

Prise en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.C.P. HUNSINGER

Société de Mandataire Judiciaire prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Prise en la personne de Me [T] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L [Adresse 10]

N° Siret : 497 750 695 (RCS [Localité 5])

[Adresse 6]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Cyril LEMANN de la SELEURL L LEMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0049 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230042

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 10 novembre 2011, la société [Adresse 10] concluait un acte de vente en l'état futur d'achèvement avec la société AB Habitat, ci après désignée AB Habitat ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] de 55 logements sociaux incluant un niveau de parking en sous sol, le prix de cette vente était fixé à la somme de 11 344 110,50 euros HT.

L'immeuble n'ayant pu être livré à la date prévue de la fin du 4° trimestre 2013, faute d'achèvement de l'ouvrage alors que AB Habitat avait versé 95% du prix à [Adresse 10] un contentieux est né entre ces parties suite au commandement aux fins de résolution de plein droit de la vente le 13 août 2014 délivré par [Adresse 10] à AB Habitat, donnant lieu suite à opposition à un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 février 2019 condamnant [Adresse 10] à payer à AB Habitat la somme de 895 826,49 euros.

En exécution de cette décision, [Adresse 10] versait la somme de 2.000.000 euros à AB Habitat en septembre 2019.

Suite à la désignation de maître [T] [L] par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 7 juillet 2020 en qualité de conciliateur de [Adresse 10], un accord était conclu entre les parties le 7 avril 2021, homologué par le président du tribunal de commerce le 13 avril 2021.

À la demande de [Adresse 10], par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juillet 2021 une procédure de sauvegarde était ouverte à son profit, la SCP [L] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire.

Le 16 septembre 2021, AB Habitat déclarait sa créance à la procédure de sauvegarde à hauteur de 7 855 406,43 euros à titre principal et de 1 150 028,38 euros à titre d'intérêts légaux.

Par assignation du 12 janvier 2022, la société [Adresse 10] a fait citer AB Habitat à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la suppression ou la réduction de l'application du taux légal majoré sur la condamnation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 février 2019.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge commissaire a fixé la créance d'AB Habitat au passif de [Adresse 10] à la somme de 8.286.98,75 euros à titre privilégié et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation au titre des intérêts suite à la demande de réduction, le juge de l'exécution étant saisi d'une telle demande.

Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 2 décembre 2022 a :

Déclaré recevables les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022 par la société [Adresse 10]

Ordonné la réduction de la majoration des intérêts légaux applicable à la créance de la société AB Habitat à l'égard de la société [Adresse 10] résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 février 2019

Dit que le taux d'intérêt majoré sera réduit au taux forfaitaire de 2%

Débouté les parties de leurs prétentions

Condamné la société [Adresse 10] à payer à la société AB Habitat 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La société AB Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022 et a intimé la SARL [Adresse 10], la société AXYME, S.E.L.A.R.L, en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 10] et la société [L], S.C.P en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 10].

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 février 2023, le plan de sauvegarde de [Adresse 10] a été arrêté.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023, fixée à l'audience du 24 mai 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à au 20 septembre 2023 à la demande des parties faisant valoir des pourparlers en cours.

Par courrier en date du 21 juillet 2023, le conseil des parties intimées a sollicité le retrait du rôle au motif d'un accord conclu entre elles et par courrier en date du 11 septembre 2023, le conseil de la partie appelante a fait savoir qu'il s'associait à cette demande pour le même motif.

À l'issue de l'audience l'affaire a été mis en délibéré au 26 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Force est de constater que la société AB Habitat, appelante et la SARL [Adresse 10] et les organes de la procédure, parties intimées ont sollicité le retrait du rôle de la présente procédure par écrit respectivement le 11 septembre 2023 et du 21 juillet 2023 au motif d'un accord conclu entre elles.

Il sera par conséquent fait droit à cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure n° RG 22/7604 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie à la demande d'une parties ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/07604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.