Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01176
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1183
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYW4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 26 octobre à 14h00
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [B]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/10/2023 à 14 h 20 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 26 octobre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [B]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 octobre 2023 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur X se disant [C] [B] sur requête de la préfecture du Var du 23 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 octobre 2023 à 14h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur X se disant [C] [B] a indiqué qu'il souhaitait quitter la France de son propre chef
- Il sollicite son assignation à résidence, indiquant avoir une famille en France qui peur l'héberger.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 26 octobre 2023 à 10h ;
Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [B] le 22 octobre 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 22 octobre 2023.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Par ailleurs,
Monsieur X se disant [C] [B] a indiqué dans son audition de garde à vue n'avoir aucune famille qui vit en France, être SDF et vivre sur [Localité 4] [Localité 2], dormant dans des voitures
A l'audience son conseil a produit une attestation d'hébergement au nom de [M] [U] vivant à [Adresse 3], laquelle a attesté héberger Monsieur [B] depuis le 1er mai 2023
A l'audience sur question de la Cour, Monsieur X se disant [C] [B] a indiqué avoir une adresse chez sa s'ur [L] [B] à [Adresse 1].
Ainsi au vu de l'ensemble de ces incohérences, Monsieur X se disant [C] [B] ne justifie d'aucune adresser pas plus que d'un passeport.
Dans ces conditions l'assignation à résidence ne peut être envisagée
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 octobre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [C] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.