Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/03458
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26/10/2023

N° RG 22/03458

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQR

Décision déférée - 30 Août 2022

TJ de FOIX

22/00337

[G] [L]

[S] [R]

[J] [W] épouse [R]

C/

[S] [R]

[G] [L]

[J] [W] ÉPOUSE [R]

[C] [L] ÉPOUSE [N]

[M] [L]

S.A. ACM IARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [W] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [S] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [J] [W] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [L] ÉPOUSE [N], demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [L]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré irrecevables comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [S] et [J] [R] contre la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD';

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale des constructeurs de M. et Mme [S] et [J] [R] contre Mme [C] et Mme [L] ;

- déclaré M. [G] [L] entièrement responsable et tenu à indemnisation ds préjudices subis par M et Mme [S] et [J] [R] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 154576.32 euros TTC au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 18260,10 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et Dit n'y avoir lieu à réactualisation de cette somme ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 2993 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et Dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;

- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute 'Mme [C] et Mme [M] [L]' de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- condamné 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [E] [B] et du sapiteur.

-:-:-:-:-

I - Par acte électronique du 28 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 22/3458.

II- Par acte électronique du 7 octobre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette même décision, enregistré sous le n° RG 22/3560.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, rendue le 6 avril 2023.

-:-:-:-:-

Le 5 janvier 2023, M. [S] [R] et Mme [J] [W] épouse [R] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et voir condamner l'appelant à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions déposées le 04 septembre 2023, M. et Mme [R] se sont désistés de l'incident tendant à la radiation de l'affaire et ont demandé que chacune des parties conserve les frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident.

M. [G] [L] n'a pas conclu sur cet incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident.

M. [L] n'a pas présenté de conclusions sur le fond de cet incident. Ce désistement doit donc être considéré comme parfait.

Les dépens de cet incident seront, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge des époux [R] en l'absence d'écritures concordantes sur une répartition contraire aux prévisions réglementaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [S] [R] et Mme [J] [R].

Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.

Laissons, sauf accord contraire des parties, les dépens de l'incident à la charge de M. [S] [R] et Mme [J] [R].

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 février 2023 pour conclusions éventuelles en réplique au fond et fixation.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00443

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00742

MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00244

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 26/00027

MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/03458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.