Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03458
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
26/10/2023
N° RG 22/03458
N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQR
Décision déférée - 30 Août 2022
TJ de FOIX
22/00337
[G] [L]
[S] [R]
[J] [W] épouse [R]
C/
[S] [R]
[G] [L]
[J] [W] ÉPOUSE [R]
[C] [L] ÉPOUSE [N]
[M] [L]
S.A. ACM IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [L] ÉPOUSE [N], demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré irrecevables comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [S] et [J] [R] contre la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD';
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité décennale des constructeurs de M. et Mme [S] et [J] [R] contre Mme [C] et Mme [L] ;
- déclaré M. [G] [L] entièrement responsable et tenu à indemnisation ds préjudices subis par M et Mme [S] et [J] [R] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;
- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 154576.32 euros TTC au titre de la réalisation de micropieux et des travaux de réparation de la maison et dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;
- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 18260,10 euros TTC au titre des préjudices consécutifs et Dit n'y avoir lieu à réactualisation de cette somme ;
- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 2993 euros TTC au titre de la réparation de la toiture et Dit que cette somme sera réactualisée par l'application de l'index de la construction BT01 à partir du 01 juillet 2021 et jusqu'à ce jour ;
- condamné M [G] [L] à payer à M et Mme [S] et [J] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute 'Mme [C] et Mme [M] [L]' de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné 'Sa Assurances du Crédit Mutuel IRD ACM IARD' aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [E] [B] et du sapiteur.
-:-:-:-:-
I - Par acte électronique du 28 septembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n° RG 22/3458.
II- Par acte électronique du 7 octobre 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette même décision, enregistré sous le n° RG 22/3560.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, rendue le 6 avril 2023.
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Le 5 janvier 2023, M. [S] [R] et Mme [J] [W] épouse [R] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et voir condamner l'appelant à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 04 septembre 2023, M. et Mme [R] se sont désistés de l'incident tendant à la radiation de l'affaire et ont demandé que chacune des parties conserve les frais et dépens engagés dans le cadre du présent incident.
M. [G] [L] n'a pas conclu sur cet incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que les intimés se sont désistés de leur incident.
M. [L] n'a pas présenté de conclusions sur le fond de cet incident. Ce désistement doit donc être considéré comme parfait.
Les dépens de cet incident seront, en application des dispositions combinées des articles 399, 790 et 907 du code de procédure civile, laissés à la charge des époux [R] en l'absence d'écritures concordantes sur une répartition contraire aux prévisions réglementaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [S] [R] et Mme [J] [R].
Constatons en conséquence l'extinction de cette instance d'incident.
Laissons, sauf accord contraire des parties, les dépens de l'incident à la charge de M. [S] [R] et Mme [J] [R].
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 février 2023 pour conclusions éventuelles en réplique au fond et fixation.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/03458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.