Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/03442
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03442 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

M. [M] [C]

né le 11 Février 1971 à [Localité 4]

Résidence habituelle :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de M. Jean-Michel BRESSOT, avocat au Barreau de Rouen

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Vu l'admission de M. [M] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [5] à compter du 05 octobre 2023, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 16 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [C] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 octobre 2023,

Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 23 octobre 2023,

Vu les débats en audience publique du 26 octobre 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [5] le 5 octobre 2023.

Une décision de maintien était prise le 7 octobre 2023 aux termes des certificats établis dans les 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [E] et [R], lesquels ont conclu que l'hospitalisation était toujours nécessaire, le premier rappelant qu'il a été hospitalisé pour trouble du comportement, qu'il a été transféré d'une unité d'addictologie après verbalisation d'idées suicidaires, constatant que son discours est affabulatoire, parfois véhément, qu'il est anosognosique et n'est pas en capacité de donner son consentement compte tenu des troubles neurologiques, le second qu'il présente des idées délirantes de persécution récentes avec une adhésion totale, un jugement perturbé et une réticence à évoquer les troubles.

Suivant requête du 12 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.

M. [M] [C] a interjeté de cette décision appel par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2023.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [M] [C] a été entendu en ses observations. Il a indiqué qu'il a été hospitalisé aux urgences pour avoir consommé des produits stupéfiants en grande quantité, qu'il était devenu agressif, mais qu'il s'est calmé depuis, qu'il a compris la nécessité des soins.

Son conseil a indiqué que le patient a un lourd passé de toxicomane, qu'il a été hospitalisé aux services d'addictologie, puis au centre hospitalier du [5]; qu'il a mal supporté l'hospitalisation, s'étant trouvé avec d'autres patients atteints de divers troubles, qu'il souhaitre rentrer chez lui avec un traitement adapté, que subsidiairement, il comprend qu'au regard des certificats médicaux figurant au dossier, la nécessité du traitement, le considérant comme efficace et accepte l'avis médical pour une sortie dans de bonnes conditions.

Selon avis en date du 20 octobre 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 5 octobre 2023, émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [V] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés par une hétéroagressivité, M [M] [C] manifestant son souhait de s'en prendre aux soignants et aux patients, pensant que l'on souhaite l'empoisonner etant dans l'incapacité de comprendre l'utilité des soins psychiatriques et conclut que ces troubles imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé et nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat de situation du 23 octobre 2023, établi par le docteur [R] constate à l'examen que l'adaptation thérapeutique en cours a permis une amélioration des troubles mais que la durée des soins est insuffisante pour s'assurer de la stabilité obtenue, alors que des ajustements thérapeutiques s'avèrent encore nécessaires et justifie le maintien en hospitalisation afin d'assurer une sortie d'hospitalisation dans les meilleurs conditions possibles.

Il résulte des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux que les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvent réunies et qu'il apparaît prudent, en raison de la très récente amélioration des troubles, de maintenir le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, ce que M [M] [C] accepte aux fins de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, ainsi que la cour a pu le constater lors des débats d'audience.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 25 Octobre 2023.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/03442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.