Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02402
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02402 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNGJ

COUR D'APPEL DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE [Localité 5] du 12 Janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 5] substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

Me [E] [G] Mandataire liquidateur de la STE MAES & PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de [Localité 5] substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de commerce de [Localité 5] a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Entreprise Maes & Compagnie.

Mme [E] [G] a alors été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de M. [Y] [V] et de Mme [K] [U], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 14 avril 2015, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société avec une poursuite d'activité limitée au 30 avril 2015 initialement et prolongée jusqu'au 15 mai 2015 par un jugement ultérieur.

Enfin, par jugement du 15 mai 2015, le tribunal a décidé de la cession des actifs et activité de la société au profit de la société en formation Maes SAS et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 187 salariés occupant les postes de travail non repris.

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été homologué le 18 mai 2015 par une décision de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le licenciement économique des salariés non protégés a été notifié le 18 mai 2015. Celui des salariés protégés l'a été le 23 juin 2015 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2015 et non frappée de recours.

Trente-quatre salariés, dont M. [J] [S], ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] afin de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire des créances représentées par des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, après avoir joint les instances, a statué en ces termes :

« - In limine litis, se déclare incompétent au profit exclusivement du tribunal administratif de [Localité 5],

- sur le fondement de son incompétence justifiée par les développements précités, déboute tous les demandeurs de leurs demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboute MM. [F] [T], [J] [S] et [R] [W] de leur demande de contestation de leur licenciement,

- déboute tous les demandeurs de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [G], ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5] de toutes

leurs demandes,

- laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ».

Tous les salariés demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 juillet 2022, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des appelants,

- décidé d'évoquer le fond du dossier,

- dit qu'il appartenait aux parties de conclure sur les fins de non recevoir et au fond et de plaider le dossier selon le calendrier qui leur serait adressé par le greffe parallèlement à la notification de la présente décision,

- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par conclusions remises le 7 février 2023, M. [S] demande à la cour, de :

- « infirmer et/ou annuler » le jugement, sauf en ce qu'il a joint les instances engagées par les différents demandeurs et débouté Mme [G] et l'AGS de leurs demandes,

réformant et statuant à nouveau,

- «dire n'y avoir lieu à prescription» des demandes de MM. [T], [S] et [W],

- constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de la société à diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier (article L. 1235-12 du code du travail), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles,

- déclarer la présente décision commune et opposable au CGEA de [Localité 5].

Par conclusions du 8 février 2023, Mme [G], en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Maes & compagnie, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de MM. [T], [S] et [W] comme étant prescrites ;

- déclarer irrecevables les prétentions de MM. [Z], [X], [H] et [M], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l'inspecteur du travail,

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier car elles se heurtent à l'autorité de la DIRECCTE ayant homologué le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi,

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur une critique du contenu du PSE, contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE,

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur un prétendu non-respect de l'obligation de reclassement, les demandes des salariés tendant, sous le couvert d'un manquement à l'obligation individuelle de reclassement, à contester la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel et les recherches de reclassement interne et externe mises en 'uvre dans le cadre de l'élaboration du PSE, alors que ce plan est contenu dans le document unilatéral homologué par la DIRECCTE,

- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elles sont fondées sur une prétendue faute ou légèreté blâmable de l'employeur, alors que les licenciements ont été autorisés par un jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession,

à titre subsidiaire,

- déclarer les salariés mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener les montants à de plus justes proportions,

en toute hypothèse,

- condamner chaque salarié à lui payer la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,

- les condamner in solidum aux dépens.

Par conclusions du 26 octobre 2022, le CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

Sur les fins de non-recevoir,

- déclarer irrecevables les demandes de MM. [T], [S] et [W] comme étant prescrites ;

- déclarer irrecevables les prétentions de MM. [Z], [X], [H] et [M], salariés protégés dont les licenciements ont été autorisés par une décision de l'inspecteur du travail ;

Sur le fond,

à titre principal,

- débouter l'ensemble des appelants de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- mettre hors de cause l'association concluante, la légèreté blâmable des dirigeants relevant de leur responsabilité civile délictuelle et ne saurait mettre en jeu la responsabilité de la société victime, ni être déclarée opposable à l'AGS,

- débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur étant irrecevable,

- débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire les demandes à de plus justes proportions,

en toute hypothèse,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- dire et juger que les dispositions de l'arrêt ne lui seront opposables que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds de l'AGS et à l'exclusion de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

- déclarer que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 9 février 2023.

Par courrier du 11 juillet 2023, les parties ont été informées que les affaires étaient disjointes.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs demandes et de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la prescription

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Il s'infère des bulletins d'adhésion au CSP que M. [J] [S] a adhéré à ce dispositif le 2 juin 2015.

En outre, sa lettre de licenciement datée du 18 mai précédent et incluant la proposition de CSP, lui a rappelé expressément le texte ci-dessus et, partant, le délai de prescription abrégé.

Enfin, il résulte de la requête initiale que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2016.

Dès lors, compte tenu des dates en présence, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie.

Par conséquent, l'action de M. [J] [S] tendant à voir solliciter des dommages et intérêts tant pour licenciement irrégulier que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être déclarée irrecevable.

2) Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de Mme [G], ès qualités, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le précédent arrêt du 7 juillet 2022 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 5] du 12 janvier 2022,

Déclare irrecevable l'action de M. [J] [S] comme étant prescrite,

Déboute Mme [E] [G], ès qualités, et M. [S] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/02402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.